Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2403573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A… C… B…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par lequel le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 5 février 2024 lui rejetant les conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas motivé sa décision de ne pas accorder partiellement les conditions matérielles d’accueil ;
sa vulnérabilité n’a pas été évaluée ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ;
l’article L. 551-15 n’est pas conforme à la directive 2013/33/UE ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise née en 1991, est entrée en France le 7 décembre 2022, accompagnée de sa fille mineure. Elle a sollicité l’asile le 5 février 2024. Par une décision du 5 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil. Son recours préalable obligatoire, présenté le 1er mars 2024, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, dont Mme B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, applicables aux décisions implicites de rejet régies par les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoient que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation ». Par suite, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de ce que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est entachée de défaut de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Et aux termes de l’article L. 551-15 du même code, dans sa version alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 précité est de quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 5 février 2024 a été précédée d’un entretien de vulnérabilité, réalisé le même jour par un agent de l’OFII. Si la requérante fait valoir que le certificat médical établi par son médecin a été transmis à l’OFII postérieurement à cette décision, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’avis rendu par le médecin de l’OFII sur la base de ce certificat a été émis le 5 mars 2024, soit avant la naissance de la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 1er mai 2024. Dans ces conditions, le défaut d’examen n’est pas établi et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, l’erreur de droit n’étant pas précisée, le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Elle invoque des problèmes de santé liés à une impotence fonctionnelle des deux membres inférieurs et à un lymphœdème, et se prévaut de mauvais traitements subis en Angola. Les problèmes de santé ainsi allégués demeurent toutefois très insuffisamment circonstanciés et la requérante n’apporte aucune explication quant au retard de plus d’un an avec lequel elle a déposé sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ». Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celles-ci conduiraient à des rejets systématiques qui ne prendraient pas en compte la situation particulière des demandeurs. Par ailleurs, les refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, pris en application de l’article L. 551-5, ne privent pas les demandeurs d’asile de la possibilité de bénéficier des autres dispositifs d’aide sociale et médicale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne serait pas « conforme » à la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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