Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 mars 2026, n° 2601725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Zelimkhan Chavkhalov, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d’une carte professionnelle, et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce que le juge des référés constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Il fait valoir qu’il a décidé de faire droit au recours gracieux formé par M. A… et de lui délivrer une carte professionnelle.
Les parties ont été informées, par courrier du 19 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 25 mars 2026.
Vu :
- la requête n° 2601724 enregistrée le 5 mars 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation la décision du 8 décembre 2025 du directeur du CNAPS portant refus de délivrance d’une carte professionnelle et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique.
4. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le directeur du CNAPS a, par une décision du 10 mars 2023, fait droit à la demande présentée par M. A… en vue d’obtenir une carte professionnelle pour exercer l’activité de surveillance humaine ou gardiennage et lui a délivré une carte professionnelle valable pendant cinq ans, du 10 mars 2026 au 10 mars 2031. Les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 du directeur du CNAPS portant refus de délivrance d’une carte professionnelle et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux sont, ainsi, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme que M. A… réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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