Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2026, n° 2504916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 11 mars 2025 par laquelle la mutuelle sociale agricole (MSA) des Alpes du Nord a rejeté sa demande d’ouverture de droits à la prime d’activité pour la période de janvier à mars 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le directeur général de la MSA des Alpes du Nord conclut au rejet de la requête au motif que celle-ci est irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L 845-2 du code de la sécurité sociale : « toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la prime d’activité doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d’irrecevabilité de sa requête, saisir la commission de recours amiable de la MSA des Alpes du Nord comme il lui a été notifié le 11 mars 2025. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
4. M. C… n’a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’encontre de la décision par laquelle la MSA Alpes du Nord lui a notifié son refus de lui accorder le bénéfice de la prime d’activité. En l’absence au dossier de tout élément permettant d’établir l’exercice par l’intéressé de ce recours administratif préalable obligatoire, les conclusions de la requête présentées par M. C… tendant à contester la décision de refus d’octroi de la prime d’activité sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, et à la MSA des Alpes du Nord.
Fait à Grenoble, le 6 mai 2026.
La 1ère vice-présidente,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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