Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 déc. 2024, n° 2412734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Poncelet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Valvert a requalifié son arrêt de travail sur la période du 9 mai 2024 au 9 août 2024 initialement imputable au service, en arrêt de travail pour maladie ordinaire, ensemble la décision confirmative du 17 septembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à ladite directrice de le rétablir à plein traitement en congé pour invalidité temporaire imputable au service rétroactivement à compter du 9 mai 2024, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valvert une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, en ce que :
— il perçoit un demi-traitement depuis le mois de septembre 2024 ;
— si une aide sociale lui a été accordée et versée par le Comité de Gestion des Œuvres Sociales « CGOS » venant compléter son demi traitement, ce n’était que jusqu’au 24 novembre 2024 ;
— il ne perçoit désormais plus que 879,47 euros et dès lors il n’est plus en mesure de faire face à ses charges mensuelles et à l’entretien et l’éducation de son fils ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en ce qu’elles sont entachées :
— d’une erreur de droit, dès lorsqu’elles placent l’agent en congé pour maladie ordinaire en violation des dispositions des articles L. 822-1 et L. 822-22 du code général de la fonction publique ;
— d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses séquelles physiques et psychologiques sont en lien de manière directe et certaine avec l’accident survenu le 28 juillet 2022 et ce alors même que les décisions litigieuses se fondent uniquement sur une expertise médicale menée par un psychiatre et non un chirurgien orthopédique comme le nécessitait le cas d’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le centre hospitalier de Valvert, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2411086 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Boislard, greffière d’audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Poncelet pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en les développant ;
— le directeur du centre hospitalier de Valvert n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier au centre hospitalier de Valvert depuis 2014, a chuté le 28 juillet 2022 dans un escalier alors qu’il était en intervention dans son service. Cet accident a été reconnu imputable au service par décision du 13 septembre 2022. Toutefois, le 21 juin 2024, la directrice de ce centre hospitalier a requalifié son arrêt de travail pour la période allant du 9 mai au 9 août 2024 en arrêt de travail pour maladie ordinaire. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision du 21 juin 2024, ensemble celle confirmative du 17 septembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que la décision de placer M. B en congé pour maladie ordinaire à compter du 9 mai 2024 a pour effet de réduire de moitié sa rémunération. Si depuis le mois d’août 2024, le requérant percevait une aide du CGOS venant compléter ses revenus, il résulte néanmoins des explications fournies à la barre qu’alors qu’il n’a pas souscrit de contrat de prévoyance, il n’a perçu aucune aide au mois de décembre et que, en tout état de cause, au regard du dispositif d’aide du CGOS, ce complément de revenu ne sera définitivement plus versé à compter du 8 janvier 2025, cette circonstance n’étant d’ailleurs pas contestée en défense. Par suite, la décision litigieuse du 21 juin 2024 a désormais des conséquences financières certaines sur la situation du requérant dont le demi traitement s’élève à 879,47 euros mensuel, alors même que ce dernier doit faire face à de nombreuses charges ainsi qu’à l’éducation de son fils. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être tenue pour établie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
6. En l’état de l’instruction, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation.
7. Les deux conditions imposées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des effets des décisions querellées jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande tendant à leur annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice du centre hospitalier de Valvert de replacer M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en congé d’invalidité temporaire imputable au service jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions litigieuses.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au centre hospitalier de Valvert la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 juin 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Valvert a requalifié l’arrêt de travail de M. B du 9 mai 2024 au 9 août 2024 en arrêt de travail pour maladie ordinaire, ensemble celle de la décision confirmative du 17 septembre 2024, sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre hospitalier de Valvert de placer, à titre provisoire, M. B en congé d’invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier de Valvert versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Valvert.
Fait à Marseille, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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