Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 27 juin 2025, n° 2311018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2023 et 2 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 30 août 2021 et déclaré le 17 novembre 2021 et la décision implicite du 18 mars 2023 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de cet accident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la décision attaquée repose sur une expertise diligentée dans des conditions irrégulières ; la lettre du chef de la division des affaires financières ayant diligenté cette expertise est un faux document, étant datée du 28 octobre 2021 alors qu’elle n’a déclaré l’accident dont elle a été victime que vingt-et-un jours plus tard ; aucune circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service ne justifie cette expertise préalable ;
— en l’absence de faute personnelle et de circonstances particulières de nature à détacher l’accident du service, le conseil médical n’aurait pas dû être convoqué ;
— le conseil médical était irrégulièrement composé lors de sa séance plénière du 17 octobre 2022 du fait de la présence du chef du service instructeur, du chef de la division des affaires financières du rectorat et de l’agent chargé de l’instruction au sein de cette division ;
— la gestionnaire en charge de l’instruction de l’accident a prématurément donné son avis sur cet accident, dans un courriel du 7 décembre 2021, en se basant uniquement sur la nature psychologique de sa lésion et de son âge, avant toute expertise et sans tenir compte de la présomption d’imputabilité au service de l’accident ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, sa pathologie ayant été causée par l’accident survenu de manière soudaine et violente dans le temps et sur son lieu de travail le 30 août 2021 son chef d’établissement ayant remis en cause un congé donné plusieurs mois auparavant, en sachant qu’il s’agissait d’un congé pour donner des soins à sa mère malade, atteinte de la maladie d’Alzheimer, avec une organisation matérielle lourde à anticiper dans un contexte affectif éprouvant, et que la remis en cause de ce congé, impliquant des charges financières supplémentaires importantes pour le recrutement d’un ou plusieurs personnels soignants à temps plein auprès de sa mère, la choquerait ; il a ainsi excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
— le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative affectée au secrétariat du collège Octave-Gréard dans le 8ème arrondissement de Paris, a adressé aux services du rectorat de l’académie de Paris une déclaration datée du 17 novembre 2021 d’un accident survenu le 30 août 2021 lui ayant causé un trouble anxio-dépressif réactionnel à la suite d’un échange avec son chef d’établissement. Par une décision du 9 novembre 2022, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision et de la décision implicite du 18 mars 2023 rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de survenance de l’accident : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, () ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire ». Aux termes de II de ce même article : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable à cette même date : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; / () ".
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. D’autre part, il résulte des dispositions combinées de l’article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicable, de l’article 1er du décret du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’Etat et de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat que la durée du congé annuel des fonctionnaires autorisés à exercer un service à temps partiel est calculée au prorata de la durée du service accompli, que les obligations de service soient fixées sur une base hebdomadaire ou, comme le permet l’article 1er du décret du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’Etat, que cette base soit annuelle. Il en résulte également que si l’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave, l’autorisation d’assurer ce temps partiel sur une base annualisée avec alternance de périodes travaillées et non travaillées et répartition des horaires de travail à l’intérieur des périodes travaillées est accordée sous réserve de l’intérêt du service, ses conditions d’exercice étant ensuite modifiées seulement à titre exceptionnel sous réserve du respect d’un délai d’un mois, soit à la demande de l’agent pour des motifs graves le plaçant dans l’incapacité d’exercer ses fonctions selon les modalités définies par l’autorisation, soit à l’initiative de l’administration, si les nécessités du service le justifient, après consultation de l’agent intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 mars 2021, le recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, a décidé d’octroyer à Mme B un temps partiel de droit du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 pour donner des soins à un proche, dont il est constant qu’il s’agit de sa mère souffrant de la maladie d’Alzheimer, selon une quotité de temps de travail de 50 % et selon les modalités figurant sur la demande de la requérante du 22 mars 2021 qui a été annexée à cet arrêté, à savoir un temps partiel annualisé avec une période travaillée du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022. Il en ressort en outre, notamment des termes non contestés de l’annexe à la déclaration d’accident du 17 novembre 2021 intitulée « descriptif et nature de l’accident », qu’alors que Mme B était à son poste de travail le 30 août 2021, le principal du collège Octave-Gréard l’a informée qu’il n’était « pas possible (qu’elle) prenne son congé selon la période choisie () du 1er février au 1er septembre 2022 mais (qu’elle partirait) le 14 février 2022 » et n’a pas tenu compte de l’arrêté rectoral du 24 mars 2021 au motif « (qu’elle ne faisait) pas (ses) horaires et () ne (pourrait) partir à la date prévue ». Dans cette déclaration, elle affirme également, sans être contredite en défense, que « depuis l’arrivée de ce chef d’établissement, la question des horaires n’avait jamais été abordée », qu'« habituellement, les horaires étaient établis en concertation selon les nécessités de service » et que « c’est en connaissance de cause qu’il avait accepté et signé la demande (qu’elle avait) faite ». Elle déclare enfin, sans être contesté en défense, qu'« elle était sous le choc d’entendre cette remise en cause », que « le ton est rapidement monté », qu’elle lui a « expliqué () ce qu’impliquait (pour elle) ce changement de date au regard du protocole médical () vis-à-vis de (sa) mère » et que « le dialogue a très vite été rompu pour ne laisser qu’à des échanges de courriels stériles et à une communication impossible ».
6. Il résulte ainsi de la teneur de cet échange et n’est pas contesté en défense que le chef de l’établissement et supérieur hiérarchique de Mme B a brutalement remis en cause l’arrêté rectoral du 24 mars 2021 devenu définitif et créateur de droits pour elle de bénéficier d’un temps partiel pour donner des soins à sa mère gravement malade sur une base annualisée avec alternance d’une période travaillée du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 et d’une période non travaillée du 1er février 2022 au 31 août 2022, sans qu’il ne soit établi ni même allégué en défense qu’il a demandé formellement aux services du rectorat de modifier les conditions d’exercice de ce temps partiel annualisé ni, a fortiori, justifié d’une nécessité de service susceptible de les remettre en cause à titre exceptionnel en application de l’article 2 du décret du 7 août 2022 précité alors au demeurant qu’il avait émis un avis favorable à la demande. Dans ces conditions, alors même que le ton qu’il a employé lors de cet échange du 30 août 2021 n’était pas excessif, la remise en cause brutale et arbitraire sans justification tangible du temps partiel annualisé dont bénéficiait Mme B pour donner des soins à sa mère gravement malade doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 30 août 2021, le recteur de l’académie de Paris a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, du 9 novembre 2022 et sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 18 mars 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, reconnaisse l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme B le 30 août 2021. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d’y procéder et d’en tirer toutes les conséquences de droit pour l’intéressée, en particulier en ce qui concerne la rémunération, les droits à congés, les droits à pension et la prise en charge des frais, notamment médicaux, liés à cet accident, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, du 9 novembre 2022 et sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 18 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme B le 30 août 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et d’en tirer toutes les conséquences de droit pour l’intéressée.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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