Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2403361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 5 décembre 2024, 25 janvier 2026 et 22 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Laré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ de volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence « parent d’enfant français » ou un certificat de résidence « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée en ce qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Laré pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 5 février 1991, est, pour la première fois, entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2016 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien mention « parent d’enfant français » par la préfecture de la Vienne valable du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2022. Il a déclaré être de nouveau entré de manière irrégulière en France en mars 2023. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour « parent d’enfant français ». Le 4 novembre 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Poitiers pour des faits de vols dans habitation et utilisation de carte bancaire volée. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En l’absence d’urgence, la présente requête enregistrée le 5 décembre 2024 n’ayant été suivie d’aucune demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, et ladite requête ayant été présentée d’emblée par le ministère d’un avocat, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, notamment, les articles L. 611-1, L. 613-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, celles de l’article 3-1 de la convention européenne des droits de l’enfant et celles de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 applicables à la situation de M. C…. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de ses entrées sur le territoire français et les motifs pour lesquels il a été prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. L’arrêté contesté fait état de ce que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet d’une interpellation et a été placé en garde à vue pour des faits de vols dans une habitation et d’utilisation frauduleuse de carte bancaire préalablement volée. L’arrêté mentionne également que si M. C… déclare être pacsé avec une ressortissante française, Mme B…, est père d’un enfant de nationalité française né le 8 mars 2021 et a pu à ce titre bénéficier d’un certificat de résidence algérien mention « parent d’enfant français », il n’établit pas participer à l’entretien et l’éducation de cet enfant. Il en conclut notamment qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’une interdiction de quitter le territoire français d’une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, il relève qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait en constituant le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de ces motifs ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions litigieuses.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 13 février 2020 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé commis le 7 octobre 2019, ainsi que le 26 août 2021 à trois mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans pour acquisition, usage et détention non autorisés de stupéfiants et qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 4 novembre 2024 pour des faits de vols dans une habitation et pour l’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire volée. S’il se prévaut d’être pacsé avec une ressortissante française, Mme B… avec laquelle il a eu un enfant de nationalité française, Wassim né le 8 mars 2021 à Poitiers, il ne justifie ni de la réalité de ce pacte civil de solidarité, ni d’une vie commune durable et stable avec Mme B… comme de sa participation à l’entretien et l’éducation de leur enfant, en ne produisant à cet effet que deux attestations de sa compagne, quelques tickets de caisse et factures d’achat datés de 2020 et 2021 et une attestation de contrat d’électricité postérieure à l’arrêté attaqué, alors qu’il a déclaré le 14 février 2023 être célibataire. S’il fait valoir également que sa compagne est enceinte, il ne justifie pas de la réalité de cette grossesse à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, s’il se prévaut du fait que toutes ses attaches familiales sont en France, il n’en apporte pas plus la preuve et a déclaré, lors de son audition par les forces de police le 5 novembre 2024, que ses parents résident dans son pays d’origine, l’Algérie où il a vécu lui-même au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée sur le territoire français par la production de quelques bulletins de paie pour la période allant de juin 2021 à juillet 2022. Par suite, il ne pouvait prétendre à la date de l’arrêté attaqué à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations des 4) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui lui étaient seules applicable compte tenu de sa qualité de ressortissant algérien. Pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. M. C… ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre de ces dispositions qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et ne sont pas applicables de surcroît aux ressortissants algériens.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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