Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2308486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 13 juillet, 18 octobre et 29 décembre 2023 et les 9 février et 23 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Borderieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de Villemomble ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société civile immobilière (SCI) 2F du 20 mai 2021 pour la construction d’une annexe contiguë au bâtiment principal, à destination de logement, et la création d’une place de stationnement, sur une parcelle située 1 bis rue Poussin, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le maire de Villemomble a accordé à la SCI 2F un permis de démolir tendant à la régularisation de la démolition d’un appentis ainsi que d’un mur de clôture implantés sur la parcelle située 1 bis rue Poussin ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le maire de Villemomble ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la SCI 2F du 28 janvier 2024 portant régularisation de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux du 20 mai 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux du 9 avril 2024 est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’Architecte des bâtiments de France (ABF) n’a pas été saisi pour avis préalablement à son édiction ;
— les travaux en litige sont soumis à la délivrance d’un permis de construire valant permis de démolir, et non à déclaration préalable de travaux ;
— le dossier de déclaration préalable de travaux du 20 mai 2021 est incomplet, en l’absence de permis de démolir ;
— les décisions de non-opposition à déclaration préalable en litige sont entachées de fraude ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), et cette irrégularité n’a pas été régularisée par l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 9 avril 2024 ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 4 du règlement du PLU et cette irrégularité n’a pas été régularisée par l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 9 avril 2024 ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 7 du règlement du PLU, et cette irrégularité n’a pas été régularisée par l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 9 avril 2024 ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du règlement du PLU, et cette irrégularité n’a pas été régularisée par l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 9 avril 2024, et la prescription spéciale édictée à l’article 2 de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux du 9 avril 2024 est entachée d’illégalité ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 12 du règlement du PLU, et cette irrégularité n’a pas été régularisée par l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 9 avril 2024 ;
— le dossier de demande du permis de démolir délivré le 19 janvier 2024 est incomplet ;
— ce permis de démolir est entaché de fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2023 et les 1er février, 24 avril et 21 juin 2024, et le 7 mars 2025, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, la commune de Villemomble, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que Mme A ne dispose pas d’un intérêt pour agir, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé, et sollicite, dans l’hypothèse où les décisions en litige seraient entachées d’une ou plusieurs illégalités, l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 ou de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
La procédure a été communiquée à la société civile immobilière (SCI) 2F qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— les observations de Me Borderieux, représentant Mme A, et de Me Alibay, représentant la commune de Villemomble.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 mars 2025 pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI 2F a déposé, le 20 mai 2021, une déclaration préalable de travaux pour la construction d’une annexe contiguë au bâtiment principal, à destination de logement, et la création d’une place de stationnement, sur une parcelle située 1 bis rue Poussin à Villemomble. Le silence gardé par le maire sur cette déclaration a fait naître une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Mme A, voisine immédiate du projet, a exercé un recours gracieux contre cette décision le 2 mai 2023, implicitement rejeté par le maire de Villemomble le 2 juillet 2023. Par un arrêté du 12 janvier 2024, délivré en cours d’instance, le maire de Villemomble a accordé à la SCI 2F un permis de démolir tendant à la régularisation de la démolition d’un appentis ainsi que d’un mur de clôture implantés sur la parcelle située 1 bis rue Poussin. Par un arrêté du 9 avril 2024, intervenu en cours d’instance, le maire de Villemomble ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la SCI 2F du 28 janvier 2024 tendant à la régularisation des vices entachant la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux du 20 mai 2021. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de Villemomble ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la SCI 2F du 20 mai 2021, ensemble la décision portant rejet tacite de son recours gracieux dirigé contre cette décision, ainsi que l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le maire de Villemomble a accordé à la SCI 2F un permis de démolir, et l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le maire de Villemomble ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la SCI 2F du 28 janvier 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la propriétaire de deux maisons situées à Villemomble, au 4 Villa Baudon et au 16 avenue de Rosny, implantées sur une parcelle contiguë au terrain d’assiette du projet autorisé, situé au 1 bis rue Poussin, et qu’elle a, dès lors, la qualité de voisine immédiate du projet. Pour établir les troubles qu’occasionnerait la construction en litige dans les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, la requérante se prévaut de la localisation de cette construction, implantée sur la limite séparative de fond de parcelle, et accolée à son bien, dont découlerait une perte de vue et d’ensoleillement, et, par conséquent, une dégradation des conditions de jouissance de ce bien. Pour préciser cette atteinte, elle produit une unique photographie prise depuis l’intérieur de sa véranda. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la démolition d’un appentis de plain-pied accolé à la propriété de Mme A, et en la construction d’un bâtiment de faibles dimensions, dont l’implantation, en fond de parcelle et sur la limite séparative, ainsi que le gabarit, sont identiques à l’appentis démoli. Le projet n’entraîne, par ailleurs, aucune création de vues, et la perte d’ensoleillement alléguée n’est pas établie, dès lors qu’eu égard à sa localisation, identique à l’appentis démolis, il ne modifie pas la source de lumière éclairant la véranda et la salle de jeux de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Villemomble et tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villemomble, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Villemomble au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 2 000 (deux-mille) euros à la commune de Villemomble en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société civile immobilière 2F, et à la commune de Villemomble.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,La présidente,M. HardyA-L. DelamarreLe greffier, L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légion ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Contrat d'engagement
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Ligne ·
- Titre ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Autorisation
- Prime ·
- Recours ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Apprenti ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Haïti ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocation ·
- Condition ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Agence régionale ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Intervention ·
- Conseil ·
- Juge des référés
- Téléviseur ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Poste de télévision ·
- Administration ·
- Télévision ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Arrêt de travail ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Erreur
- Recours gracieux ·
- Certificat de conformité ·
- Réception ·
- Justice administrative ·
- Identification ·
- Rejet ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Poids total autorisé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.