Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2304170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 octobre et 8 novembre 2023, M. C…, représenté par Me Moussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects l’a suspendu de ses fonctions, ensemble la décision du 21 août suivant par laquelle l’adjoint à la sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales a rejeté sa demande tendant au retrait de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale des douanes et des droits indirects de le réintégrer dans ses fonctions ou dans un autre service dans l’attente d’une enquête interne, de le rétablir dans ses droits à rémunération et de lui verser les sommes dont il a été privé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision du 12 juin 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a porté une atteinte grave à ses garanties statutaires et à ses perspectives de carrière ;
- il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- il a subi une perte de rémunération mensuelle de 2 000 euros ;
- l’autorité disciplinaire a maintenu la mesure au-delà du délai de quatre mois ; elle s’est abstenue de saisir le conseil de discipline et de prononcer une sanction avant l’expiration de ce délai ;
- la matérialité des faits n’est pas établie par de simples soupçons ; il n’a pas été convoqué dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, en opposant l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, puis l’absence de moyen fondé.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août suivant à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 ;
- le décret du 28 août 2019 portant nomination de la directrice générale des douanes et droits indirects ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- les conclusions de M. Felsenheld,
- et les observations de Me Moussa pour M. A…, le ministre de la justice n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent de constatation principal de 1ère classe des douanes affecté à la brigade de surveillance extérieure de Pamandzi, s’est vu infliger, le 31 janvier 2024, la sanction de révocation par une décision de la directrice des douanes et droits indirects. Il conteste la décision du 12 juin 2023 par laquelle la même autorité l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, ensemble la décision du 21 août suivant par laquelle l’adjoint à la sous-directrice des ressources humaines et des relations sociales a rejeté sa demande tendant au retrait de cette décision.
2. Aux termes de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
Sur la légalité externe :
3. Il résulte des dispositions combinées de l’article L.532-1 du code général de la fonction publique au terme duquel : «Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination» et de l’article 1er du décret du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes selon lequel : « Le directeur général des douanes et droits indirects nomme et gère les agents de constatation des douanes » que Mme B…, nommée par un décret du 28 août 2019 en qualité de directrice générale des douanes et droits indirects, « autorité ayant pouvoir disciplinaire » au sens de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique, était compétente pour prononcer la suspension de M. A….
4. Si M. A… invoque, sans précisions de droit, l’atteinte à ses garanties statutaires, la mesure provisoire de suspension, simple mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, destinée à écarter temporairement un agent jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation, ne constitue pas une sanction et n’a pas à être précédée des garanties de la procédure disciplinaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse présenterait le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée. Si le requérant invoque, en outre, l’atteinte à ses perspectives de carrière, ce moyen est inopérant.
Sur la légalité interne :
5. Conformément aux prescriptions du second alinéa de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique, la décision du 12 juin 2023 prévoit que M. A… conserve son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Si le requérant fait état d’une perte de rémunération mensuelle d’environ 2000 euros, la directrice générale des douanes et droits indirects n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions en excluant le bénéfice des indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions pendant la période de suspension.
6. La légalité de la mesure de suspension s’apprécie au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date de son édiction. Il en résulte que la circonstance, postérieure à la décision en cause, que l’autorité disciplinaire se serait abstenue de saisir le conseil de discipline et aurait infligé une sanction avant l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article L.531-1 du code général de la fonction publique ne peut être utilement invoquée. Il en va de même de la circonstance, au demeurant non établie, que la mesure de suspension aurait produit ses effets au-delà de ce délai.
7. Il ressort des pièces du dossier que le 12 mai 2023 à 18 heures 51, alors que M. A… était placé en arrêt de travail, les caméras de vidéo-surveillance des locaux de stockage des marchandises saisies situés à Dzaoudzi l’ont filmé en train de transporter dans l’obscurité et avec l’aide d’un tiers non autorisé à entrer dans les locaux trois ballots de même dimension que les ballots de cigarettes de contrebande saisis en avril 2023, qui ont été déposés derrière un véhicule stationné. Quelques minutes plus tard, vers 18 heures 58, les deux hommes sont à nouveau entrés dans l’entrepôt d’où ils sont ressortis avec un nouveau ballot. Les investigations menées ont établi que l’alarme anti-intrusion des locaux avait été désactivée à 18 heures 53, puis réactivée à 19 heures 20 avec le code référencé 032 de M. A…. Interrogé sur ce point le 31 mai 2023 par l’inspecteur chargé des services de surveillance, l’intéressé a indiqué avoir repris les langoustes et les poissons qu’il avait stockés dans le congélateur en dépit de l’interdiction de stockage de biens personnels, puis qu’un ami l’avait accompagné pour l’aider à les transporter. L’inventaire effectué au local de stockage de Dzaoudzi le 15 mai 2023 a révélé un déficit de quatre-cent-treize cartouches de cigarettes de contrebande, soit huit ballots de cinquante cartouches et treize cartouches. Le 17 mai 2023, le directeur régional des douanes de Mayotte a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou et le 20 mai suivant, le chef de brigade a déposé une plainte pour vol aggravé. Le 30 mai 2023, trois ballots de cigarettes de contrebande ont été retrouvés dans le congélateur de stockage des végétaux et produits d’origine animale. Dans les circonstances qui viennent d’être exposées, au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision, les faits reprochés à M. A… étaient d’une vraisemblance et d’une gravité suffisantes pour justifier l’édiction d’une mesure de suspension temporaire dans l’intérêt du service, ce que l’intéressé ne conteste pas sérieusement en se bornant à faire valoir, d’une part, que les rapports établis par ses supérieurs ne retiennent qu’un soupçon de vol, d’autre part, qu’il n’a pas été convoqué devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2023 confirmé sur recours gracieux le 21 août suivant. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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