Désistement 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 janv. 2026, n° 2508447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel la communauté d’agglomération du Grand Annecy a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident survenu le 22 avril 2024 et a requalifié en maladie ordinaire les arrêts de travail à compter du 22 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 portant placement en disponibilité d’office à titre conservatoire avec demi-traitement à compter du 22 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Grand Annecy de reconnaître l’imputabilité au service de son accident et de le réintégrer immédiatement à son poste avec effet rétroactif au 4 août 2025 ;
4°) de condamner la collectivité à lui verser une indemnité compensatrice correspondant à sa perte de rémunération depuis le 22 mai 2024 ;
5°) de condamner la communauté d’agglomération du Grand Annecy à lui verser une somme de 3 000 à 5 000 euros en réparation du préjudice moral, professionnel et de santé qu’il estime avoir subi en raison de cette procédure irrégulière et de faits constitutifs de harcèlement.
Vu :
- l’ordonnance n° 2508446 du 14 août 2025 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2508446 du 14 août 2025, notifiée le même jour et dont le requérant a accusé réception le 18 août suivant, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête en référé de M. A… tendant à la suspension des décisions attaquées du 20 juin 2025 et du 4 juillet 2025 au motif qu’il n’était manifestement pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A… a été informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui lui était ainsi imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors que rien ne s’y oppose, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la communauté d’agglomération du Grand Annecy.
Fait à Grenoble, le 2 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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