Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2512390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’enfant mineure E…, représentée par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
3°) à titre principal : d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, de lui remettre le dossier de demande d’asile à remettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sous le même délai et de l’admettre au séjour sous les mêmes conditions en qualité de demandeur d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire : d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui lui sera directement versée.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les articles 21 et suivants du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 1er du chapitre I du titre I du règlement CE n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- l’arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 14h00, ont été entendus :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Margat, représentant Mme B….
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… F… B…, ressortissante angolaise née le 7 mars 1998 à Luanda, est entrée au Portugal, selon ses déclarations, le 21 mars 2025 puis, en France, le 24 mars 2025 accompagnée de sa fille E… née le 22 octobre 2019, sous couvert d’un visa délivré par les autorités portugaises et valable jusqu’au 28 mai 2025. Elle a présenté sa demande d’asile au guichet unique de la préfecture de l’Isère le 20 mai 2025 et s’est vue délivrer une attestation de demande d’asile le même jour. La consultation du fichier européen du Système d’information sur les visas (VIS) a fait apparaître que Mme B… est titulaire d’un visa délivré par les autorités portugaises le 10 février 2025 valable du 26 février 2025 au 28 mai 2025 apposé sur son passeport. Les autorités portugaises, saisies le 5 juin 2025 d’une demande de prise en charge en application des paragraphes 2 et 3 de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le 5 août 2025 pour la réadmission de Mme B… en application de l’article 22 du même règlement. Par un arrêté du 19 novembre 2025 dont Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 521-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3, 4, 5, 12, 17, 22 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et comporte les considérations de fait, notamment la circonstance que Mme B… est titulaire d’un visa délivré par les autorités portugaises valable jusqu’au 28 mai 2025, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B…, ni qu’elle aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 1 de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1. ».
7. A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, si Mme B… entend se prévaloir de l’article 29 cité au point précédent, la méconnaissance de l’obligation d’information qu’il consacre ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision portant transfert aux autorités portugaises pour examiner sa demande. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l’autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vue remettre le 20 mai 2025 les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » contenant les informations dont la délivrance est requise par les dispositions précitées, dans leur version en langue portugaise qu’elle a déclaré comprendre ou qu’elle est supposée comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
12. S’il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application desdites dispositions, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
13. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ».
14. Mme B… soutient que l’entretien individuel et confidentiel imposé par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans le respect de la confidentialité. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, le 20 mai 2025, d’un entretien individuel au cours duquel elle a été invitée à fournir les informations en sa possession, utiles au processus de détermination de l’Etat membre responsable, dans les locaux de la préfecture de l’Isère. Il ressort du résumé de l’entretien individuel du 20 mai 2025, que Mme B… a bénéficié d’un entretien en langue portugaise qu’elle comprend, qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l’Isère, qui y a apposé ses initiales ainsi qu’en atteste le résumé de l’entretien, sur lequel est apposé un cachet sécurisé portant la mention de la Direction de la citoyenneté de l’immigration et de l’intégration (DICII). Sauf élément particulier en sens contraire, un agent de la DICII doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, la requérante n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la confidentialité de l’entretien. Par ailleurs, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent chargé de conduire cet entretien et précise, dans son point 6, que le résumé de l’entretien individuel mené avec le demandeur d’asile peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, qui ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, l’agent qui établit ce résumé n’est pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom et sa qualité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement (…) ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (…) 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national (…) est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. ». Et aux termes du 2bis de l’article 1er du chapitre I du titre I du règlement CE n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « Lorsque la requête est basée sur un résultat positif transmis par le système d’information sur les visas (VIS) conformément à l’article 21 du règlement (CE) n°767/2008 du Parlement européen et du Conseil par suite de la comparaison des empreintes digitales du demandeur de protection internationale avec des empreintes antérieurement relevées et transmises au VIS en vertu de l’article 9 dudit règlement et vérifié conformément à l’article 21 du même règlement, elle comporte également les données fournies par le VIS. ».
16. Il résulte des dispositions précitées de l’article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 que le réseau de communication « DubliNet » permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
17. La préfète du Rhône produit l’accusé de réception « DubliNet » généré par le point d’accès national de l’Etat requis, établissant qu’elle a saisi les autorités portugaises, le 5 juin 2025, soit dans le délai de trois mois à compter de la date de la demande d’asile le 20 mai 2025, d’une requête aux fins de prise en charge de Mme B… et de son enfant sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui comporte les données fournies par le VIS. Les autorités portugaises ont fait connaître, le 5 août 2025, leur accord explicite pour leur réadmission en vue de l’examen de leurs demandes d’asile en application des paragraphes 2 et 3 de l’article 12 du règlement précité, soit dans les deux mois à compter de la réception de la requête. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et du 2bis de l’article 1er du chapitre I du titre I du règlement CE n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 doivent être écartés.
18. En septième lieu, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ».
19. La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
20. Par ailleurs, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
21. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
22. Mme B… fait valoir qu’elle sera isolée au Portugal, qu’elle est mère d’une enfant de six ans qui est scolarisée en cours préparatoire, qui a fait l’objet de violences sexuelles par un adulte dans son pays d’origine et pour laquelle elle cherche un psychologue qui serait spécialisé dans l’accompagnement des violences faites aux enfants. Toutefois, la présence de Mme B… sur le territoire français, qui est entrée à la date déclarée du 24 mars 2025, est très récente et elle n’y a pas d’attaches familiales ni n’y justifie d’une intégration sociale alors qu’elle a déclaré, lors de son entretien individuel, avoir une sœur résidant au Portugal. En outre, il n’est pas établi que la fille mineure de la requérante, que les autorités portugaises ont accepté de prendre en charge, ne pourra pas poursuivre sa scolarité au Portugal dont elle parle la langue. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de Mme B… et de sa fille vers le Portugal entraînerait, par lui-même, un risque réel de détérioration significative et irrémédiable de leur état de santé et il n’est pas davantage établi que son enfant ne pourra y bénéficier de l’accompagnement psychologique qui serait rendu nécessaire par son état traumatique lié à de prétendues violences sexuelles qu’elle aurait subies dans son pays d’origine. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait, en s’abstenant d’admettre l’examen de sa demande d’asile à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers le Portugal, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle n’a pas davantage porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme B… tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… B…, à Me Margat et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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