Annulation 10 juin 2022
Rejet 25 février 2025
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 25 févr. 2025, n° 2203293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2020 et 26 juillet 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A D, représenté par Me Eychenne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 14 février 2020 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d’une rente d’invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des articles 37 et 40 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 dès lors que, son épouse étant décédée du fait d’une pathologie reconnue imputable au service, il est en droit de bénéficier de la rente à hauteur de 50 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 2005346 du 14 septembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête du requérant.
Par une décision du 10 juin 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. D, a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Toulouse n° 2005346 du 14 septembre 2021, et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Procédure après renvoi devant le tribunal :
Par une lettre du 14 juin 2022, les parties ont été informées de la reprise d’instance sous le n° 2203293 devant le tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, était l’époux de Mme F D, fonctionnaire relevant de la fonction publique hospitalière, décédée le 24 décembre 2018 des suites d’un malaise cardiaque survenu sur son lieu de travail. M. D a demandé à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), que sa pension de réversion soit complétée d’une rente viagère d’invalidité à hauteur de 50%. Cette demande a été rejetée par un courrier du 14 février 2020. Le recours gracieux formé par le requérant le 17 mai 2020 a implicitement été rejeté par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Par une ordonnance du 14 septembre 2021, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable. Par une décision du 10 juin 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. D, a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Toulouse n° 2005346 du 14 septembre 2021, et a renvoyé l’affaire devant ce même tribunal. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler la décision en date du 14 février 2020 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d’une rente d’invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. () ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. () ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite() ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent./Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus () ». Enfin aux termes de l’article 40 de ce même décret : « I.- Les conjoints d’un fonctionnaire ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour du décès. / II.-A la pension de réversion s’ajoute, le cas échéant, la moitié de la rente d’invalidité mentionnée à l’article 37 dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier. () ».
3. Le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité est subordonné à la condition que soit rapportée la preuve d’un lien direct de causalité entre l’exécution du service assumé par le fonctionnaire et l’accident ou la maladie dont il a été victime
4. M. D soutient qu’il peut bénéficier d’une rente viagère d’invalidité à hauteur de 50%, dès lors que le décès de son épouse, survenu sur son lieu de travail, a été reconnu imputable au service à la suite de l’avis favorable de la commission de réforme dans sa séance du 29 octobre 2019. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’il y a lieu d’écarter toute présomption d’imputabilité entre le décès de Mme D, épouse du requérant, survenu sur son lieu de travail, et l’exécution du service. D’autre part, il ressort du rapport circonstancié de l’événement survenu le 24 décembre 2018, que le malaise cardiaque de Mme D est survenu entre 14h30 et 14h35 en salle de repos, qu’elle venait de prendre son service qui débutait ce jour-là à 14h30, qu’elle avait été en repos depuis la veille, et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de travail les jours précédant le malaise ait expliqué la survenue de cet événement, ni que le malaise ressenti par l’intéressée à son arrivée sur son lieu de travail aurait été consécutif à un travail intense, à un effort inhabituel ou à une situation engendrée par le service. Par ailleurs, il résulte de l’expertise établie par le professeur E, médecin cardiologue, et il n’est pas contesté, que Mme D présentait « une cardiopathie dilatée diagnostiquée en 2014 », sans lien avec le service, que cette affection « peut être considérée comme la cause directe du décès en générant une arythmie ventriculaire de type fibrillation », que cependant « il est impossible de conclure sur le caractère exclusif de cette cause ». En outre, si ce même rapport indique que « la survenue sur le lieu du travail, à la prise de ses activités, permet de supposer que la décharge adrénergique nécessaire à la réalisation de ses activités professionnelles ait favorisé la survenue de l’arythmie ventriculaire », toutefois, l’hypothèse ainsi formulée ne suffit à démontrer l’existence d’un lien direct entre l’exécution du service et le malaise cardiaque de Mme D, compte tenu de sa pathologie et du fait qu’aucune contre-indication ne s’opposait à l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, et alors même que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a reconnu l’imputabilité au service de ce décès, à la suite de l’avis favorable de la commission de réforme dans sa séance du 29 octobre 2019, la position ainsi prise par ces autorités ne s’imposait pas à la CNRACL. Par suite, le directeur du CNRACL n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation en refusant d’octroyer à M. D, une rente viagère d’invalidité.
5. Il résulte de ce qui précède, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 février 2020 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d’une rente d’invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 mai 2020.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions M. D présentées sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la Caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
N. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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