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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 21 mars 2024, n° 2303626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2023, 31 janvier 2024, 9 février 2024, 16 février 2024 et le 20 février 2024, M. B A représenté par Me de Lagarde, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré un permis de construire n°PC 016 0822 O00032 à la SCI « PLN2-PLN3 » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume et des sociétés pétitionnaires une somme de 3 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les écritures de la SCI « PLN2-PLN3 » sont irrecevables, dès lors que cette société n’a pas de personnalité juridique ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est illégal car il ne comprend pas de prescriptions relatives à l’aspect esthétique du projet ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de défaut de consultation des services extérieurs sur un dossier complet ;
— le dossier de demande de permis est incomplet, dès lors qu’il ne comprend pas d’autorisation d’exploitation commerciale, de servitude de cour commune, contient des erreurs, ne représente pas la réalité du terrain d’assiette, ne mentionne pas les sous-destinations dans la rubrique 5.6 du document CERFA et ne prévoit pas de plan de division, ni d’autorisation pour occuper le domaine public ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD1-1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD3-3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD3-3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD3-3.5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Malbesin conclut à l’irrecevabilité de la requête, à défaut à son rejet au fond et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 12 février 2024, la SCI « PLN2-PLN3 », représentée par Me Boyer conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 janvier 2024, les parties ont été informées en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de :
• l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire ;
• la méconnaissance de l’article 3.3. du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie en ce qui concerne la distance entre les bâtiments B et C.
• la méconnaissance de l’article 3.5. du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie en ce qui concerne la hauteur des bâtiment C et D.
La procédure a été communiquée à la SNC Faubourg Saint Antoine le 21 février 2024.
Par courriers du 22 février 2024, les parties ont été informées en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices suivants :
• dès lors que le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré un permis de construire de droit commun :
— la demande de permis de construire est incomplète en ce qu’elle ne comprend pas de demande d’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire devait également tenir lieu d’autorisation d’exploitation commerciale en application de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme.
• la méconnaissance de l’article UD 1.2. du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie dès lors que la surface des locaux commerciaux des bâtiments C et D, qui constituent une seule construction, est supérieure à 500m².
Par un courrier du 22 février 2024, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors qu’en mentionnant dans le document CERFA une surface commerciale supérieure à 1 000m², le permis de construire litigieux devait également tenir lieu d’autorisation d’exploitation commerciale en application de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme alors que le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré un permis de construire de droit commun.
La commune de Bois-Guillaume a produit ses observations sur ces vices et le moyen d’ordre public le 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me de Lagarde, représentant Me A ;
— les observations de Me Malbesin, représentant la commune de Bois-Guillaume ;
— et les observations de Me Mekkaoui, substituant Me Boyer, représentant la SCI « PLN2-PLN3 » et la SNC Faubourg Saint-Antoine.
Considérant ce qui suit :
1. La société se présentant comme la SCI « PLN2-PLN3 » a déposé le 26 juillet 2022 une demande de permis de démolir concernant les constructions bâties sur les parcelles cadastrées n° AV 313, 314, 318, 317, 321, 116, 515, 319 et 117 sur le territoire de la commune de Bois-Guillaume. Le 29 juillet 2022, la SCI « PLN2-PLN3 » a déposé une demande de permis de construire pour la construction de 96 logements et d’une surface commerciale sur ces mêmes parcelles. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le maire de la commune de Bois-Guillaume a accordé le permis de démolir n°PD 076 108 22 O0007 sollicité. Par un arrêté du 21 mars 2023, le maire de la commune de Bois-Guillaume a délivré le permis de construire n°PC 076 102 22 O 0032 sollicité. M. A, voisin du projet, a présenté un recours gracieux contre le permis de construire le 17 mai 2023, lequel est resté sans réponse. Par la présente requête M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 21 mars 2023.
2. Par deux arrêtés du 4 décembre 2023, les permis de démolir et de construire litigieux ont été transférés à la SNC Faubourg Saint Antoine.
Sur la demande tendant à ce que les mémoires en défense soient écartés des débats:
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée par la « SCI PLN2- PLN3 ». Comme le fait valoir le requérant, aucune société « SCI PLN2-PLN3 » ne fait l’objet d’un enregistrement au registre du commerce. Toutefois, il ressort des pièces du dossier ainsi que des données librement accessibles en ligne que la SCI PLN2 et la SCI PLN3 sont toutes deux des sociétés enregistrées au registre du commerce, avec un objet immobilier et un dirigeant communs. En outre, il ressort des pièces du dossier que le numéro SIRET mentionné dans le dossier CERFA de demande de permis de construire correspond à celui de la SCI PLN3. Il résulte de ce qui précède que la SCI PLN3 doit être regardée comme la titulaire de l’autorisation d’urbanisme litigieuse. La circonstance que le dossier de demande retienne la société SCI PLN2-PLN3 comme pétitionnaire constitue une simple erreur de plume qui n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité.
4. En tout état de cause, à supposer même que les deux sociétés doivent être regardées comme ayant sollicité conjointement le permis de construire, celles-ci peuvent être regardées comme co-bénéficiaires du permis. Dans ces conditions, alors que les SCI PLN2 et PLN3 sont représentées par un même dirigeant ainsi que par le même mandataire dans la présente instance, les écritures en défense présentées pour le compte de la société pétitionnaire doivent être regardées comme recevables. Il n’y a, par suite, pas lieu de les écarter des débats.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. »
6. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est propriétaire d’une maison située rue de la Haie et qu’il est voisin immédiat du projet de construction. M. A fait état de l’ampleur des projets qui comportent une centaine de logements ainsi que plusieurs commerces à proximité immédiate de son habitation. En outre, le projet de construction aura nécessairement pour effet, compte tenu de son ampleur, de créer des vues sur sa propriété ainsi que des vues depuis sa propriété sur les quatre bâtiments projetés. Dans ces conditions, M. A fait état d’une atteinte suffisante aux conditions de jouissance et d’utilisation de son bien pour justifier d’un intérêt à agir compte tenu de l’ampleur du projet de construction et de la proximité avec sa maison d’habitation. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence :
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 mars 2023 a été signé par M. C D, adjoint au maire en charge de l’urbanisme. La commune de Bois-Guillaume a produit un arrêté du 8 juillet 2020 n°2020/202/DGS par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a donné délégation de signature à M. C D pour signer les décisions en matière d’urbanisme. Cet arrêté mentionne qu’il a été régulièrement transmis au préfet le 8 juillet 2020 et affiché en lieux et places ordinaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les prescriptions :
9. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. Si l’arrêté du 21 mars 2023 contient des prescriptions comprises à ses articles 2 à 18, il ressort des pièces du dossier que ces prescriptions, qui concernent essentiellement des points techniques relatifs aux raccordements aux réseaux, portent sur des points précis et limités du projet et ne nécessitent pas la présentation d’un nouveau projet. En outre, dès lors que l’article 15 de l’arrêté renvoie aux observations des avis qu’il vise et que l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 16 mars 2022 est mentionné dans les visas de l’arrêté, M. A n’est pas fondé à soutenir que les prescriptions esthétiques n’auraient pas été reproduites dans l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne le vice de procédure :
11. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. »
12. Pour contester l’arrêté attaqué, M. A soutient que les services consultés l’ont été sur la base d’un dossier incomplet puisque que de nouvelles pièces ont été produites au dossier de demande jusqu’au 16 mars 2023. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France s’est prononcé le 16 mars 2023, soit le jour où le dossier était complet et que la seule mention de la date de dépôt du dossier au 9 août 2022 dans l’avis n’est pas de nature à établir que l’architecte n’a pas tenu compte des pièces produites postérieurement. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services instructeurs énumérés par le requérant constituraient des autorités devant être saisies en application des lois et règlements en vigueur. Le requérant ne peut donc se prévaloir utilement des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément de nature à établir que les pièces produites postérieurement aux avis auraient été de nature à modifier l’avis rendu par le service instructeur consulté. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 5.2. du règlement du plan local d’urbanisme :
13. Aux termes de l’article 5.2. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie : « 5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées / Au moins 40% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts / Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, au moins 30%. de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. Dans le secteur UD-1 / Au moins 30% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. () » Aux termes du lexique du même règlement : « L’espace vert correspond à un espace non construit, de » pleine terre ", répondant aux conditions cumulatives suivantes : / ' Sa surface est perméable et est constituée de 70% minimum de pleine terre non recouverte pas des graviers, les 30% maximum restant peuvent être recouverts par des graviers; ' Sa profondeur est de 2,30 m minimum à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; ' Il peut recevoir des plantations de type arbre tige ou de haute tige notamment. () "
14. Le requérant soutient que les espaces en nidagravel et en béton désactivité ne peuvent pas être comptabilisés comme espaces verts compte tenu de la présence de gravier. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est allégué que les espaces mentionnés sur les plans comme « gravier- nidagravel – pleine terre » présenterait plus de 30% de gravier par rapport aux espaces de pleine terre. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le nidagravel ne pouvait pas être inclus dans les 1 770,13 m² d’espace vert. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et notamment pas de la notice architecturale, que les espaces en béton désactivé auraient été inclus dans le calcul de la surface des espaces verts. En outre, si l’article 11 de l’arrêté attaqué prévoit l’installation d’un poste de distribution publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce poste, dont l’installation relève de l’exécution du permis, entraînerait une restriction des espaces verts contraire aux dispositions de l’article 5.2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2. UD du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’insertion du projet :
15. Aux termes de l’article 4.1. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie « 4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures / 4.1.1. Principes généraux / Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. / Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. / La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale. / (). / 4.1.4. Toitures / Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. / Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. »
16. Ces dispositions ont le même objet que celles également invoquées par la société requérante, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
17. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites à l’instance, que le secteur dans lequel s’insère le projet est mixte, composé à la fois de bâtisses anciennes et d’immeubles collectifs plus modernes ainsi que de commerces. Le bâti environnant ne présente ainsi aucun caractère particulier. En outre, la présence de l’autre côté de la route de Neufchâtel d’un immeuble de logements collectifs permet d’intégrer le projet dans son environnement dès lors qu’il présente un gabarit similaire. Par ailleurs, même si le projet utilise différents matériaux et couleurs en fonction des bâtiments, la diversité des matériaux de façades n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants compte tenu de leur hétérogénéité. Enfin, tant les balcons que les toitures s’intègrent dans le bâti en raison de leur aspect moderne et sont traités en harmonie avec le reste des bâtiments projetés. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les bâtiments, dont l’architecture ne traduit aucune rupture particulière avec le bâti environnant apprécié dans son ensemble, méconnaitrait les exigences découlant des dispositions de l’article UD 4.1 du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 4.1 du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la sécurité :
19. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
20. Pour contester la décision attaquée, M. A soutient que l’accès des pompiers n’est pas assuré pour l’ensemble des bâtiments projetés si bien que le projet présente un risque incendie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les services d’incendie et de secours de Seine-Maritime ont rendu un avis favorable le 10 octobre 2022 en se prononçant sur le risque incendie. Cet avis prévoit en outre des prescriptions spécifiques relatives à l’accès aux bâtiments afin de s’assurer de la sécurité. Il est constant que ces prescriptions ont été reprises par l’arrêté attaqué à son article 15. Dans ces conditions, M. A n’apporte pas les éléments suffisants pour établir l’existence d’un risque. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 3.2. UD du règlement du plan local d’urbanisme :
21. D’une part, aux termes de l’article 3.1. UD du même règlement : « 3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies / Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques () ». D’autre part, aux termes de l’article 3.2. UD du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie : " 3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives() / Dans le secteur UD-1 /Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée. Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives. / En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L=H/2 et = 3 m). / Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée. / Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : – si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ; – ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1). En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 5 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L=Hmax/2 et = 5 m). "
22. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’article 3.1. UD du règlement régit l’implantation des constructions vis-à-vis des voies privées ouvertes à la circulation publique nouvellement créées et que l’article 3.2. UD du même règlement encadre l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des parcelles. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment C est implanté en partie en parallèle de la limite parcellaire nord-ouest et en partie au nord, le long de la nouvelle voie de circulation ouverte au public créée par le projet. Dans ces conditions, M. A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3.2. UD du règlement pour contester la distance de retrait du bâtiment C à son extrémité nord alors que ce bâtiment est implanté le long d’une voie privée projetée et ouverte à la circulation publique. Le moyen tel que soulevé doit ainsi être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 1.2 UD du règlement du plan local d’urbanisme :
23. Aux termes de l’article 1.2. UD du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie « 1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions / Peuvent être autorisés : () / Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m². () »
24. Si comme le font valoir les défendeurs, la surface commerciale totale de 1 464 m² des locaux à destination de commerce doit être divisée en différents locaux commerciaux contenus dans plusieurs bâtiments distincts, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice sécurité jointe au dossier « ERP » que les bâtiments jumelés C et D constitue une unique construction au sens des dispositions du lexique du plan local d’urbanisme, si bien que la surface des locaux à destination de commerce contenue dans ces deux bâtiments doit être appréciée globalement pour l’application des dispositions précitées de l’article 1.2. UD du règlement du plan local d’urbanisme. Il est constant que le bâtiment C contient une surface commerciale de 470 m² et le bâtiment D une surface commerciale de 436 m² soit un total de 906 m² de surface de plancher à destination de commerce pour l’ensemble de la construction. Il s’ensuit que le projet prévoit une surface de plancher à destination de commerce supérieure à 500m² pour la construction comprenant les bâtiments C et D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.2. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie ne peut qu’être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 3.3. UD du règlement du plan local d’urbanisme :
25. Aux termes de l’article 3.3. UD du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie : " 3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété / L’implantation en vis-à-vis sur un même terrain de deux façades, lorsque l’une au moins comporte des baies principales doit observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 8 m vis-à-vis de la construction opposée (soit L=H/2 et = 8 m) "
26. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment C et le bâtiment B déjà existant sont situés en vis-à-vis. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la circonstance que le bâtiment B soit déjà existant et qu’il ne contienne pas de logement n’est pas de nature à rendre inopposables les dispositions précitées de l’article 3.3 dès lors que le bâtiment C comprend des logements. Les dispositions de l’article 3.3 UD doivent ainsi être lues comme encadrant l’implantation du nouveau bâtiment C. Il est constant que le bâtiment C présente des baies principales sur sa façade nord, donnant sur le bâtiment B. Il ressort des pièces du dossier que la distance comprise entre ces deux bâtiments de 6,80 mètres est inférieure à la distance minimale prévue par les dispositions précitées de l’article 3.3. UD. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.3. UD du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie ne peut qu’être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 3.5.UD du règlement du plan local d’urbanisme :
27. Aux termes de l’article 3.5. UD du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie : " 3.5. Hauteur des constructions / La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins. / Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer. / En l’absence d’inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 14m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+2+C ou A. Ces deux règles sont cumulatives. « Aux termes du lexique de ce règlement : » Combles / Le comble est le volume situé dans la charpente de la toiture du bâtiment entre l’égout et la toiture. La toiture du comble est le plan incliné par rapport à la façade du niveau inférieur et ne peut être en retrait de la façade. / Si le mur de dératellement est d’une hauteur supérieure à un mètre, alors il s’agit d’un étage et non d’un comble. / Le COMBLE peut comporter des ouvertures à condition que la ou les ouvertures ne permettent pas d’émergence au-dessus du faîtage du comble. / Cas particulier d’un comble à la Mansart / Le comble à la Mansart est un comble dont chaque versant est formé de deux pans : le
terrasson et le brisis, dont les deux pentes sont différentes. Le comble à la Mansart commence à l’intersection entre le nu de la façade et le plancher. Il peut comporter des ouvertures (baie/fenêtre) à conditions que la ou les ouvertures ne dépassent pas la ligne du brisis. Cette ouverture doit être pratiquée dans le brisis. Seule des ouvertures techniques sont autorisées au-delà de la ligne du brisis (trappes de désenfumage, accès techniques en toiture, édicules d’ascenseur). "
28. Pour justifier la légalité du permis délivré, les défendeurs font valoir que le dernier niveau de la construction constitue un comble aménagé, autorisé par les dispositions du plan local d’urbanisme.
29. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dernier niveau du projet de construction présente une hauteur et un traitement des ouvertures, fenêtres et huisseries similaires à ceux des niveaux inférieurs. Si les plans de coupe ne font ni état de la hauteur de la ligne de brisis, ni de degré de la rupture de pente de la toiture, il ressort néanmoins des plans fournis à l’appui de la demande de permis de construire, que le dernier niveau des bâtiments C et D a une hauteur sous toit comprise entre 3,5 et 4 mètres environ, pour l’essentiel, soit une hauteur supérieure à celle des étages inférieurs, que la ligne de brisis est située à un niveau équivalent à celui du plafond des autres niveaux du bâtiment et que la pente du terrasson apparait assez douce de sorte qu’il n’emporte qu’une faible perte de l’aspect habitable au dernier niveau. En outre, les ouvertures dans le brisis sont en réalité réalisées dans le prolongement de la façade des étages inférieurs. Par ailleurs, le dernier niveau comprend également des balcons et baies vitrées. Au demeurant, la notice descriptive au stade de la répartition typologique des logements présente ce dernier niveau comme un " R+3 « et fait état d’un nombre de logement proposés équivalent à celui des étages inférieurs au » R+3 « . Dans ces conditions, le dernier niveau doit être regardé comme un étage supplémentaire en » R+3 ", et non pas comme des combles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la hauteur des bâtiments C et D doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance du champ d’application de la loi :
30. Aux termes L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l’article L. 752-15 du même code, mais n’a pas d’effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la commission départementale. / A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. »
31. Aux termes L. 752-1 du code du commerce : " Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : () / 4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; () « Aux termes L. 752-3 du code du commerce : » I. – Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2° Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ; () « Aux termes de l’article R. 752-6 du code du commerce : » I.-La demande est accompagnée d’un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l’analyse d’impact définie au III de l’article L. 752-6. () b) Pour les projets de création d’un ensemble commercial : – la surface de vente globale ; – la surface de vente et le secteur d’activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ; "
32. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la SCI « PLN2-PLN3 » porte sur la création d’un ensemble de bâtiments comprenant 96 logements et 4 cases commerciales au rez-de-chaussée. Si l’identité des exploitants et même la nature exacte des activités ne sont ni connues ni même définies avec certitude, le projet étant conçu comme un ensemble de « coquilles vides » à aménager par les futurs exploitants, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment du document CERFA produit à l’instance, que la société pétitionnaire a prévu au sein des constructions envisagées une surface de plancher totale des locaux commerciaux de 1 464 m². A supposer même que la surface de vente soit réduite de 297 m² ainsi que de la surface des locaux de traitement des déchets, dont il ne ressort, au demeurant, pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourraient pas être convertis en local commercial, il est constant, compte tenu des éléments déclarés par le pétitionnaire dans sa demande, que la surface de vente globale excède 1 000m². En outre, les magasins projetés sont réunis sur un même site et sont desservis par la même voie d’accès qui contourne le bâtiment A. Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de sécurité versés à l’appui de la demande, que les stationnements sont communs aux bâtiments A, B, C et D, la configuration circulaire du parc de stationnement ne permettant pas d’attribuer tout ou partie des places de stationnement à un bâtiment en particulier. Les quatre bâtiments doivent donc être regardés comme bénéficiant d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce.
33. Au demeurant, il résulte de l’article R. 425-3 du code de l’urbanisme que, lorsque le permis de construire porte sur un établissement recevant du public, dont l’aménagement intérieur n’est pas connu, en tout ou partie lors du dépôt de la demande, le permis de construire doit indiquer qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
34. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive, que les parcelles voisines du projet litigieux sont également le siège d’un projet de construction de trois immeubles de logement sociaux dont l’un des bâtiments comprend également des locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Ce projet prévoit la réalisation d’une voie d’accès ouverte à la circulation publique depuis la rue Girot qui se poursuivra sur le projet litigieux pour rejoindre la route de Neufchâtel. Compte tenu de la configuration des lieux et notamment du fait que les dossiers de demande de ces deux projets ont été déposés concomitamment et que les projets partagent des infrastructures communes, l’ensemble de ces deux projets doit être regardé comme ayant été conçu dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier commune.
35. Par suite, la procédure relative au permis de construire portant autorisation d’exploitation commerciale était applicable à cette demande de permis de construire, dès lors que le projet entre dans le champ d’application du 1° et du 2° des dispositions de l’article L. 752-3 du code du commerce. Il s’ensuit qu’en délivrant un permis de construire de droit commun alors que le projet entrait dans le champ d’application de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Bois-Guillaume a entaché d’erreur de droit l’arrêté attaqué et a méconnu le champ d’application de la loi.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
36. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
37. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
38. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’édification des constructions est subordonnée, pour l’application des dispositions relatives à l’urbanisme, à l’institution sur des terrains voisins d’une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l’institution de ces servitudes. » Il résulte de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme que, lorsque l’institution d’une servitude de cours communes est requise pour l’édification d’une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l’autorité administrative sans qu’aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu’une telle servitude sera instituée lors de l’édification de la construction projetée. Ces dispositions n’imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré.
39. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, la SCI « PLN2-PLN3 » apporte la preuve de ce que la servitude de cours communes sera instituée lors de l’édification de la construction projetée en produisant notamment un plan de masse faisant état de la présence d’une servitude conventionnelle. La circonstance que cette servitude ne soit pas encore établie et que les pétitionnaires produisent un projet de servitude conventionnelle incomplet est sans incidence sur la complétude du dossier de permis de construire. La deuxième branche du moyen doit dès lors être écartée.
40. En deuxième lieu, aux termes du lexique du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie : « Le terrain ou unité foncière est constitué par le terrain d’assiette du projet, c’est-à-dire par une unité foncière d’un seul tenant, composé d’une ou de plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant à une même personne ou à un même groupe de personnes déjà propriétaire ou détenant un titre (promesse de vente, autorisation d’occupation du domaine public) l’habilitant à demander une autorisation d’urbanisme. / Il est délimité par les emprises publiques et voies, et les autres propriétés qui le cernent. Des terrains sont contigus lorsqu’ils présentent une limite séparative, ou une partie de limite séparative, qui leur est commune. »
41. Il ressort des pièces du dossier que la SCI « PLN2-PLN3 » pétitionnaire s’est engagée, en signant le document CERFA à avoir été habilitée à demander l’autorisation d’urbanisme par l’ensemble des propriétaires des parcelles mentionnées dans la demande. Dans ces conditions, la circonstance que les parcelles AV 116 et AV 117 ne soient pas propriété de la SCI « PLN2-PLN3 » n’est pas de nature à créer plusieurs unités foncières. En outre, les parcelles AV n°313, 314, 318, 320, 317, 321, 116, 315, 319 et 117 sont des parcelles contiguës. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il y aurait une erreur de l’unité foncière prise comme référence dans le dossier de demande de permis de construire.
42. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document CERFA de demande de permis de construire, que le pétitionnaire n’a pas coché la case correspondant au fait que le terrain soit divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de la construction. La circonstance que des jardins privatifs soient édifiés n’est pas de nature à établir qu’une telle division soit nécessaire avant l’achèvement des travaux. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le plan de division serait une pièce nécessaire au dépôt de la demande de permis de construire en litige.
43. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le dossier de demande de permis de construire contient l’avis des services de la métropole de Rouen Normandie du 8 décembre 2022 par lequel le gestionnaire du domaine public a donné son accord pour que le projet prévoit des surplombs du domaine public par des balcons en saillies. La dernière branche du moyen tiré du défaut d’accord du gestionnaire public doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
44. Toutefois, en cinquième lieu, il est constant que la SCI « PLN2-PLN3 » a renseigné la rubrique n°5.5 du document CERFA de demande de permis de construire mais n’a pas renseigné la rubrique 5.6. Il ressort des intitulés mêmes de ces rubriques que la rubrique 5.5. doit être remplie uniquement dans les cas où le projet est situé dans une zone couverte par un document d’urbanisme appliquant l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa version antérieure au 1er janvier 2016. Dans les autres cas, si le projet « est situé dans une commune couverte par le règlement national d’urbanisme, une carte communale ou dans une commune non visée à la rubrique 5.5 », alors la rubrique 5.6. doit être renseignée. Il est constant que le plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie approuvé le 13 février 2020 applique les dispositions des articles R 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et modifiées depuis cette date. Dans ces conditions, il appartenait au pétitionnaire de remplir la rubrique 5.6. et non pas la rubrique 5.5. Contrairement à ce que soutient la SCI « PLN2-PLN3 », cette erreur dans les rubriques est de nature à avoir induit l’administration en erreur, dès lors que la rubrique 5.6. fait état des sous-destinations notamment concernant les commerces et activités de service alors que la rubrique 5.5. mentionne seulement la destination de commerce si bien qu’elle ne permet pas d’identifier la surface de vente qui détermine la nécessité de solliciter une autorisation d’exploitation commerciale. En outre, les services instructeurs n’avaient pas connaissance des sous-destinations du projet par leur mention dans d’autres pièces du dossier, dès lors que les cases commerciales sont présentées comme des « coquilles vides » dont l’activité reste à définir. Dans ces conditions, la troisième branche du moyen tiré de l’erreur dans les rubriques 5.5. et 5.6. du document CERFA doit être accueillie.
45. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 32, M. A est fondé à soutenir que le dossier est incomplet faute de contenir le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale, rendant nécessaire la saisine pour avis de la commission départementale et d’aménagement commercial.
46. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être accueilli uniquement en ce qui concerne le défaut de dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale et les erreurs et omissions de la rubrique 5.6. du document CERFA de demande de permis de construire.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les arrêtés de transfert :
47. Il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés de transfert du 4 décembre 2023, le permis de démolir et le permis de construire litigieux ont été transférés à la SNC Faubourg Saint Antoine. Si M. A présente des moyens tirés de l’illégalité de ces deux permis tenant d’une part à l’incompétence de l’auteur de l’acte et d’autre part à la fraude, il ne peut se prévaloir utilement de l’illégalité des arrêtés de transfert intervenus postérieurement à l’arrêté attaqué pour contester le permis de construire litigieux. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre les arrêtés de transfert, dont l’annulation n’est pas sollicitée dans la présente instance, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur la régularisation :
48. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
49. Il résulte de tout ce qui précède que le projet de construction en litige est entaché des vices mentionnés aux points 32 à 34, dès lors que l’arrêté attaqué délivre un permis de construire de droit commun alors que le projet de construction est soumis à l’obligation de soumettre une autorisation d’exploitation commerciale, au point 44 et au point 45, dès lors que le dossier de demande est incomplet faute de contenir la demande d’autorisation d’exploitation commerciale et de remplir la rubrique 5.6. du document CERFA de demande du permis de construire, au point 24, dès lors que la surface commerciale contenue dans les bâtiments C et D excède 500m² en méconnaissance des dispositions de l’article 1.2. du règlement du plan local d’urbanisme, et au point 26, dès lors que la distance comprise entre le bâtiment C et le bâtiment B existant est inférieure au minimum prévu par l’article 3.3. du règlement du même plan, ainsi qu’au point 29, dès lors que la hauteur des bâtiments C et D est un " R+3 « et non un » R+2+C « , en méconnaissance des dispositions de l’article 3.5. du règlement du même plan. La régularisation de ces vices n’implique pas un changement de nature du projet. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer et d’impartir à la SCI » PLN2-PLN3 " un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal de la régularisation des vices entachant l’arrêté en litige. Le pétitionnaire devra informer le tribunal du dépôt d’une demande de permis de construire modificatif.
50. Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La SCI « PLN2-PLN3 » devra justifier, dans le délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement, de la délivrance d’un permis de construire modificatif permettant de régulariser les vices relevés aux points 24, 26, 29, 32 à 34, 44 et 45 du présent jugement et informera le tribunal du dépôt d’une demande de permis de construire modificatif.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Bois-Guillaume et la SCI « PLN2-PLN3 »et à la SNC Faubourg Saint-Antoine.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
P. Bailly La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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