Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 21 mars 2024, n° 2303626
TA Rouen 21 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des écritures de la SCI

    Le tribunal a constaté que la SCI PLN2 et la SCI PLN3 sont des sociétés enregistrées, et que l'erreur dans le nom de la société n'entache pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    Le tribunal a confirmé que le signataire avait reçu délégation de signature du maire, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de prescriptions esthétiques

    Le tribunal a jugé que les prescriptions techniques mentionnées dans l'arrêté suffisent et que les exigences esthétiques sont respectées.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la consultation des services

    Le tribunal a constaté que les services compétents avaient été consultés sur un dossier complet, écartant ce moyen.

  • Accepté
    Incomplétude du dossier de demande de permis

    Le tribunal a accueilli ce moyen, constatant que le dossier ne contenait pas la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.

Résumé par Doctrine IA

M. B A a demandé l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Bois-Guillaume à la SCI « PLN2-PLN3 ». Il invoquait plusieurs illégalités, notamment l'incompétence du signataire, l'incomplétude du dossier, et la méconnaissance de diverses dispositions du plan local d'urbanisme.

La commune de Bois-Guillaume et la SCI pétitionnaire ont conclu au rejet de la requête, contestant l'intérêt à agir de M. A et le bien-fondé de ses moyens. Le tribunal a examiné les arguments des parties et a identifié plusieurs vices entachant le permis de construire.

Le tribunal a décidé de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices relevés, notamment l'absence d'autorisation d'exploitation commerciale, des irrégularités dans la surface commerciale, des distances entre bâtiments non conformes, des hauteurs de construction excédant la réglementation, et des erreurs dans le dossier de demande. La SCI a un délai de huit mois pour justifier de la délivrance d'un permis de construire modificatif.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 21 mars 2024, n° 2303626
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2303626
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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