Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 8 juin 2026, n° 2601702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé au tribunal la requête présentée par M. A… B….
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- son comportement ne représente aucune menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée le 20 février 2026 au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1997, demande l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France selon ses déclarations en 2021, à l’âge de 24 ans. S’il soutient qu’il était sur le point de conclure un contrat de travail dans le secteur du transport, il ne produit aucune promesse d’embauche. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France, alors qu’il ne conteste pas conserver toutes ses attaches familiales en Tunisie. Dans ces conditions, et quand bien même son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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