Annulation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 29 oct. 2024, n° 2401846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Marciac ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette lacune ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu’il n’aurait procédé à sa propre appréciation et ne s’est pas senti lié par la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 611-1, de l’article L. 542-1 et de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle entraine des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 septembre 2024 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Ortego Sampedro
Le préfet du Gers n’étant ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit
1. M. B, ressortissant russe, né le 16 janvier 2005 à Pyt-Yah (Russie), est entré en France, selon ses déclarations le 12 mars 2020 alors qu’il était mineur accompagné de ses parents. La demande d’asile qu’ils ont déposé, en leur nom, pour le compte de leur enfant mineur a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 novembre 2022. M. B a sollicité le réexamen de sa demande. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 22 mars 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et l’a astreint à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Marciac. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 19 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande tendant à être admise, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 611-1 4° et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile sur la demande d’asile de M. B et rappelle les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B, ni qu’il se serait senti lié, à tort, par la décision prise par la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile, de sorte que ce moyen sera également écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article R. 532-54 de ce code : » Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides « . Aux termes de l’article R. 532-57 du même code : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
7. Le relevé « Telemofpra » produit en défense par le préfet du Gers et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, mentionne que le recours formé le 26 janvier 2024 par M. B à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 14 mars 2024, notifiée le 22 mars suivant. En outre, si le requérant, qui ne conteste pas l’avoir reçue, soutient que cette ordonnance ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il est en mesure de comprendre, il s’abstient de produire les documents, qu’il a, ainsi qu’il vient d’être dit, nécessairement reçus de cette juridiction et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si la formalité prévue par les dispositions citées au point 5 a été respectée. Par ailleurs, et en tout état de cause, à supposer même que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile serait ainsi irrégulière, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement attaquée. Par suite le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Il est constant que si M. B, qui était présent sur le territoire depuis quatre ans et six mois à la date de la décision attaquée, n’a été autorisé à résider sur le territoire que dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile, et n’a pas vocation à s’y maintenir. Par ailleurs, l’intéressé, qui est célibataire, sans enfant, ne justifie en France d’aucune attache personnelle en dehors de la cellule familiale qu’il forme avec ses parents et ses frères et sœur de même nationalité, lesquelles font également l’objet de mesures d’éloignement. En outre, si le requérant se prévaut d’un contrat d’apprentissage comme maçon, des bulletins de salaire afférents, et de la circonstance que le métier de maçon figure dans la liste des métiers en tension, cette circonstance ne suffit pas à caractériser, à elle seule une insertion et une intégration professionnelles stables sur le territoire. Dans ces conditions, en édictant à son encontre la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Gers n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. Ainsi que l’a estimé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il appartient au requérant de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
13. Il ressort des pièces du dossier qu’un ordre de mobilisation au nom de M. B a été établi par le chef de service au commissariat militaire de la République de Tchétchénie dans le district de Nadterechny dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes décrétée le 21 septembre 2022, prescrivant à l’intéressé de se présenter le 6 avril 2023 au commissariat militaire pour satisfaire à ses obligations militaires. Le préfet du Gers, n’établit ni même n’allègue que ce document, qui porte le cachet et la signature de l’autorité émettrice et qui a fait l’objet d’une traduction par une traductrice assermentée, serait dénué d’authenticité. Au regard de ce qui précède, M. B, qui refuse d’être enrôlé dans l’armée russe dans le cadre du conflit armé prévalant actuellement en Ukraine, établit les risques de persécution auxquels il s’expose en cas de retour en Russie. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée, en tant qu’elle fixe la Russie comme pays de renvoi potentiel, méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B est fondé pour ce motif à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’obligation de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Marciac :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de celle l’astreignant à se présenter au commissariat d’Auch une fois par semaine doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet du Gers a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance la somme dont M. B demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : La décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet du Gers a fixé le pays à destination duquel M. B doit être éloigné est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le président,
J.-C. C
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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