Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 juil. 2025, n° 2505369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. C A et Mme B A, représentés par Me Francos, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai, ainsi que leurs enfants mineurs, au titre de l’hébergement d’urgence à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie : en dépit de leurs appels au 115, de leurs signalements auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) et de la mise en demeure qu’ils ont adressée au préfet, aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée alors que M. A est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « réfugié », que la demande de titre de séjour de Mme A en qualité de conjointe de réfugié est en cours d’instruction, que Mme A est enceinte de près de huit mois et que le couple a deux enfants mineurs ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à l’intérêt supérieur de leurs enfants.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Préaud, juge des référés,
— les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, représentant M. et Mme A, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête en précisant que les requérants n’ont pas à justifier de circonstances exceptionnelles dès lors qu’ils sont en situation régulière, que le terme de la grossesse de Mme A est fixé au 13 août 2025 et que la demande d’astreinte assortissant la demande d’injonction est justifiée par les difficultés à voir exécuter les injonctions par la préfecture en plein été.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. » Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Et aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il résulte de l’instruction que les requérants et leurs deux enfants âgés de 11 et 13 ans, malgré leurs démarches répétées auprès du numéro d’appel 115 depuis le 22 avril 2025, vivent à la rue, s’abritant tantôt dans des halls d’immeubles, tantôt dans des parcs, et que Mme A est enceinte de plus de huit mois, le terme de sa grossesse étant prévu au 13 août 2025. Eu égard à cette situation, en particulier à l’état de grossesse avancé de Mme A, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. En l’espèce, M. A, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 17 avril 2034, et Mme A, qui dispose d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande titre de séjour délivrée en application de l’article R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et justifiant de la régularité de son séjour jusqu’au 16 septembre 2025, se trouvent en situation régulière en France. Ils n’ont donc pas à faire état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
8. D’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 6 de la présente ordonnance, Mme A est enceinte de plus de huit mois et aucune solution d’hébergement n’a été proposée au couple en dépit de leurs démarches. D’autre part, si toutes les demandes d’hébergement d’urgence ne peuvent être satisfaites par les services de l’Etat, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas informé le tribunal des possibilités d’hébergement effectives de la famille, du degré de priorité de leur hébergement par rapport à d’autres personnes et de la capacité actuelle du dispositif d’hébergement d’urgence. Eu égard à la vulnérabilité de la famille en raison du stade très avancé de la grossesse de Mme A, les requérants sont fondés à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. et Mme A et leurs deux fils dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
10. M. et Mme A ne justifient pas avoir exposés de dépens. Par suite, leurs conclusions tendant au paiement des dépens doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance non compris dans les dépens :
11. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’avocat des requérants peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Francos, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. et Mme A et leurs fils dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Francos la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Benjamin Francos.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
L. PREAUD
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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