Annulation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2306744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306744 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société AGSM, société Beazley Furlonge Limited |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 juillet 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par la société Beazley Furlonge Limited.
Par cette requête enregistrée le 28 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société de droit anglais Beazley Furlonge Limited, agissant par sa représentante légale en France la société AGSM, représentée par Me Caremoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 14 avril 2023 par lequel l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a mis à sa charge la somme de 14 586,39 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer à l’ONIAM la somme de 14 586,39 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est mal dirigé, l’assureur du centre hospitalier d’Arcachon étant la compagnie Ren Re ;
- le titre exécutoire est irrégulier dès lors que le directeur de l’ONIAM ne pouvait avoir recours à la procédure du titre exécutoire pour recouvrer la créance concernée ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait et ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance concernée ;
- il est irrégulier en sa forme dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son émetteur ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
- la créance n’est pas certaine, liquide ni exigible ;
- le centre hospitalier d’Arcachon n’est pas responsable du dommage à l’origine de la créance faisant l’objet du titre exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation du titre exécutoire pour un motif de légalité externe, de condamner la société Beazley Furlonge Limited à lui verser la somme de 14 585,39 euros en remboursement des indemnisations versées à M. A… ;
3°) à titre reconventionnel, de condamner la société Beazley Furlonge Limited à lui verser la somme de 2 187,96 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
4°) à titre reconventionnel, de condamner la société Beazley Furlonge Limited à lui verser les intérêts au taux légal, à compter du 3 mai 2023, sur les sommes dues, ainsi que leur capitalisation ;
5°) à titre reconventionnel, de mettre à la charge de la société Beazley Furlonge Limited les frais d’expertise à hauteur de 1 971,13 euros ;
6°) de mettre à la charge de la société Beazley Furlonge Limited la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au centre hospitalier d’Arcachon, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Ravaut, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
Le 25 mai 2014, M. B… A… s’est rendu aux urgences du centre hospitalier d’Arcachon après une chute. Une fracture complexe fermée du calcanéum gauche a été diagnostiquée. Le 5 février 2016, en raison de la persistance de douleurs, M. A… a subi, au centre hospitalier d’Arcachon, une intervention d’arthrodèse sous astragalienne gauche avec prise de greffon iliaque droit. Au décours de cette intervention, M. A… a présenté un œdème du pied et une inflammation de sa cicatrice. Il est retourné en consultation au centre hospitalier d’Arcachon le 12 février 2016, où son médecin lui a notamment prescrit une antibiothérapie par Augmentin pendant quatre mois. Lors d’une nouvelle consultation au centre hospitalier d’Arcachon le 22 février 2016, une détersion mécanique de sa cicatrice a été réalisée et son médecin a prescrit des méchages quotidiens. A la consultation du 7 mars 2016, une vacuothérapie a été mise en place en raison d’un creusement de la cicatrice externe. A l’arrêt de l’antibiothérapie le 23 juin 2016, M. A… a présenté des écoulements et douleurs et a consulté les urgences du centre hospitalier de Bayonne où une fistule en regard du sinus du tarse avec suspicion de sepsis a été diagnostiquée. Le 7 juillet 2016, M. A… a été hospitalisé au service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Bordeaux où une scintigraphie réalisée le 8 juillet 2016 a révélé un processus infectieux actif. Le 21 juillet 2016, M. A… a subi une intervention de dépose du matériel d’ostéosynthèse. Les prélèvements opératoires réalisés pendant cette intervention ont révélé la présence des bactéries Escherichia coli, Corynebacterium striatum et Staphylococcus lugdunensis et une antibiothérapie a de nouveau été prescrite. Le 5 août 2016, M. A… a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour la mise en place d’un lambeau du muscle adducteur du cinquième orteil. Les prélèvements opératoires réalisés pendant cette intervention ont révélé la présence de la bactérie Staphylococcus haemolyticus. L’état de santé de M. A… s’est ensuite stabilisé.
Le 19 février 2018, M. A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Aquitaine d’une demande d’indemnisation. Les experts désignés par la CCI ont rendu leur rapport le 4 septembre 2018. Par un avis du 18 octobre 2018, la CCI a considéré que la réparation des préjudices subis par M. A… incombait au centre hospitalier d’Arcachon, ses préjudices étant dus à une infection nosocomiale en lien avec l’intervention d’arthrodèse du 5 février 2016. L’assureur du centre hospitalier d’Arcachon n’ayant pas adressé une offre d’indemnisation à M. A…, celui-ci a saisi l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Le 25 février 2023, l’ONIAM, se substituant à l’assureur défaillant, a conclu avec M. A… un protocole d’indemnisation transactionnelle pour un montant de 14 586,39 euros. Le 14 avril 2023, l’ONIAM a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société Beazley Furlonge Limited, en sa qualité d’assureur du centre hospitalier d’Arcachon, pour recouvrer la somme versée en application du protocole transactionnel. Cette société demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur le titre exécutoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. »
Aux termes de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique : « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis, mentionnés à l’article L. 5311-1 à l’exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l’article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l’occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité. (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du code des assurances : « Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable ou d’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l’assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. / Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur. / Tout contrat d’assurance conclu en application de l’article L. 1142-2 du même code garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation. / Le contrat d’assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d’expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d’expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. / (…) Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de la souscription. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire attaqué, émis le 14 avril 2023 par l’ONIAM à l’encontre de la société Beazley Furlonge Limited, a pour objet de recouvrer la somme que l’Office a versée à M. A… aux termes d’un protocole transactionnel conclu le 25 février 2023, en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, pour la réparation des préjudices ayant résulté pour M. A… de sa prise en charge au centre hospitalier d’Arcachon, dont la CCI d’Aquitaine a estimé que l’indemnisation incombait à cet établissement.
La société Beazley Furlonge Limited soutient qu’elle n’était pas l’assureur du centre hospitalier d’Arcachon, et produit la première page d’un contrat d’assurance conclu entre cet hôpital et la Lloyd’s de Londres (syndicats Renaissance Re et Novae) à effet au 1er janvier 2017. En défense, l’ONIAM se borne à soutenir que la société Beazley Furlonge Limited est représentée par la société AGSM, qui s’est présentée pendant toute la procédure précontentieuse comme représentante de l’assureur du centre hospitalier d’Arcachon. Cependant, l’ONIAM, qui ne conteste pas que l’assureur du centre hospitalier était, à compter du 1er janvier 2017, la Lloyd’s de Londres, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société Beazley Furlonge Limited était bien l’assureur du centre hospitalier d’Arcachon à la date de la saisine par M. A… C…, qui constitue la date de première réclamation au sens des dispositions précitées du code des assurances. L’ONIAM ne démontre pas non plus, ni même n’allègue, que la société requérante aurait été l’assureur du centre hospitalier d’Arcachon entre le 25 mai 2014 et le 5 août 2016, période de survenance du fait dommageable. Par suite, la société Beazley Furlonge Limited est fondée à soutenir que l’ONIAM ne pouvait légalement émettre à son encontre le titre exécutoire litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire du 14 avril 2023 par lequel l’ONIAM a mis à la charge de la société Beazley Furlonge Limited la somme de 14 586,39 euros doit être annulé, et la société Beazley déchargée de l’obligation de payer cette somme. Par voie de conséquence, les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Beazley Furlonge Limited, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’ONIAM la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Beazley Furlonge Limited et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 14 avril 2023 par lequel l’ONIAM a mis à la charge de la société Beazley Furlonge Limited la somme de 14 586,39 euros est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ONIAM sont rejetées.
Article 3 : L’ONIAM versera à la société Beazley Furlonge Limited une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la CPAM de la Gironde et à la société Beazley Furlonge Limited.
Copie sera adressée au centre hospitalier d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Renonciation ·
- État
- Sanction ·
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Fonction publique ·
- Enseignement ·
- Jeunesse ·
- Jeux olympiques
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traitement ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Soin médical ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Géorgie ·
- Système de santé
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Aviation civile ·
- Urgence ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Travailleur étranger ·
- Immigration ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Amende ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Ukraine ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Travail ·
- Région ·
- Famille ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Critère ·
- Annulation ·
- Région ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.