Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 2208555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, la société à actions simplifiée (SAS) Essid Resto, représentée par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine pour un montant total
de 9 644 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a cru de bonne foi que son salarié avait la nationalité italienne et qu’elle ignorait le caractère frauduleux du document d’identité italien qui lui avait été présenté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Essid Resto ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion du contrôle, le 31 mai 2022, d’un restaurant exploité par la société Essid Resto, les services de la police nationale ont constaté la présence d’un ressortissant tunisien en action de travail, dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d’infraction a été établi et transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en application de l’article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 22 juillet 2022 dont la société Essid Resto demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 520 euros et la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant
de 2 124 euros.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. () ». « . L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que : » Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. "
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
4. Si la société requérante soutient qu’elle ne pouvait être sanctionnée dans la mesure où le salarié lui avait présenté une carte d’identité italienne dont elle ignorait le caractère frauduleux, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal d’infraction, que le salarié a déclaré aux policiers qu’il n’avait présenté qu’une photocopie de la fausse carte italienne au gérant de la société. De plus, le salarié a précisé que s’il n’avait pas explicitement mis le gérant au courant de sa situation administrative, les deux hommes se connaissaient depuis de nombreuses années car ils étaient voisins en Tunisie et que le gérant ne lui avait posé aucune question lorsqu’il lui avait remis la photocopie d’une carte d’identité italienne. Dans ces conditions, la société Essid Resto n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFII a mis à sa charge les contributions forfaitaire et spéciale.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Essid Resto n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 22 juillet 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Essid Resto est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Essid Resto, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
F. BouchetLe président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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