Désistement 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 sept. 2024, n° 2300640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 10 janvier 2023 du rejet implicite du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de sa demande d’attribution de l’indemnité chaussures du 10 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au CHGR de lui accorder le versement de son indemnité chaussures à compter du 1er janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le CHGR, représenté par la société d’avocats Houdard et Associés, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’indemnité litigieuse a été versée à Mme B.
Par un courrier adressé le 17 avril 2024, le tribunal a demandé à Mme B, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Le tribunal a, par un courrier mis à disposition sur l’application télérecours citoyen le 17 avril 2024, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l’a informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Mme B, n’ayant pas consulté l’application télérecours, est réputée avoir reçu communication de cette invitation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document. Mme B n’ayant pas donné suite à cette demande dans le délai imparti, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes le 13 septembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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