Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2525421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision de la rectrice de la région académique d’Ile-de-France du 21 juillet 2025 par laquelle il lui a été refusé le bénéfice d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région d’Ile-de-France de procéder au réexamen de sa demande de bourse pour l’année universitaire 2025-2026.
Elle soutient qu’elle a droit au bénéfice d’une bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026 qui lui permettra de suivre cette année universitaire dans de bonnes conditions de travail et de vie.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si Mme A présente dans sa requête des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de rejet de sa demande de bourse universitaire sur critères sociaux du 21 juillet 2025, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l’article L. 521-1 dudit code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer une telle mesure. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et ne peut ainsi qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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