Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 févr. 2026, n° 2601983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre une convocation à se présenter en préfecture afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour avant le 28 février 2026 sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer, avant le 28 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle risque d’être placée en situation irrégulière à l’expiration de son titre de séjour, de perdre son emploi et de faire l’objet d’une arrestation ;
- l’absence de délivrance d’une convocation lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’obtenir un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant son instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d’aller et venir, et à son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Elle soutient que la requérante est convoquée le 27 février 2026 à 14h45 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 à 14h30, en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Mathis, représentant Mme B…, qui déclare se désister de la demande tendant à la remise d’un rendez-vous mais maintenir les demandes tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Mme B…, ressortissante algérienne, était titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans expirant le 28 février 2026. Il est constant qu’après un changement de domiciliation postale enregistré par la préfecture de l’Isère en octobre 2024, le certificat de résidence comportant sa nouvelle adresse n’a pas été mis en fabrication et ne lui a, en conséquence, pas été remis, ce qui a fait techniquement obstacle à ce qu’elle puisse présenter une demande de renouvellement au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entre quatre mois et deux mois avant l’échéance de son titre. N’ayant pu obtenir non plus de rendez-vous au guichet de la préfecture de l’Isère afin d’y déposer sa demande de renouvellement, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre une convocation à se présenter en préfecture afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour avant le 28 février 2026 et de lui délivrer, avant cette même date, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
La requérante s’est désistée au cours de l’audience de ses conclusions tendant à être convoquée à un rendez-vous, la préfète de l’Isère ayant produit en cours d’instance une convocation fixée le 27 février 2026, avant l’échéance du titre actuellement détenu par Mme B…, conformément à sa demande. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte à cette dernière de ce désistement partiel.
Par ailleurs, la remise d’un document provisoire autorisant le séjour de la requérante, assorti le cas échéant d’un droit au travail, étant subordonnée à la présentation d’un dossier complet lors du rendez-vous accordé, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer ce document apparaît, en l’état, prématurée, en l’absence d’atteinte portée au jour de la présente ordonnance au droit éventuel de Mme B… à se voir remettre un document autorisant sa présence sur le territoire à l’issue de ce rendez-vous. Les conclusions accessoires à fin d’astreinte doivent, en conséquence, être également rejetées. Il y a lieu toutefois de préciser que le caractère tardif du dépôt de la demande de renouvellement ne saurait être opposé à la requérante en l’espèce, dès lors qu’il est constant qu’elle s’est heurtée à une impossibilité technique résultant de l’absence de mise en fabrication et de remise, par les services de la préfecture de l’Isère, d’un titre de séjour mentionnant sa nouvelle domiciliation.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance de référé, le versement à Mme B… d’une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… du désistement de ses conclusions tendant à se voir remettre une convocation à se présenter en préfecture afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour avant le 28 février 2026.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 février 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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