Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mars 2025, n° 2402601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402601 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée par M. A B.
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. C A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2024.
Le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A B par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-2 du même code, applicable en l’espèce : « () II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ». Enfin l’article R. 776-5 de ce code, applicable en l’espèce, dispose que : « () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l’article R. 411-1 n’est pas applicable et l’expiration du délai n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision attaquée est de quarante-huit heures, une requête insuffisamment motivée peut être régularisée au-delà de l’expiration de ce délai. Cette régularisation ne peut cependant plus intervenir après la clôture de l’instruction.
3. La requête de M. A B, dépourvue de tout moyen, n’a pas été régularisée avant la clôture de l’instruction. Il y a lieu dès lors de rejeter cette requête par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Orléans, le 6 mars 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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