Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2025, n° 2514456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, le préfet des Yvelines représenté par Me Marest-Chavenon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à M. A… B… de permettre à l’Etat de bénéficier de la servitude d’accès telle qu’établie par l’arrêté du ministre des armées du 8 octobre 1985, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’autoriser à faire usage du portillon existant permettant de se rendre directement au tombeau C…, avec l’aide d’un serrurier et éventuellement de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de M. A… B… une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 637 du code civil : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. » Aux termes de l’article 686 du même code : « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après. » Aux termes de l’article 701 du même code : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. (…) »
Il résulte de l’instruction que le Maréchal Joffre a été enterré dans la propriété qu’il avait fait construire en 1921 et sur laquelle un mausolée a été érigé en 1933. Dans le cadre de sa succession, la dernière nièce C… a légué à l’Etat des objets mobiliers lui ayant appartenu, tandis que l’héritier de la propriété s’est engagé à constituer, au profit de l’Etat, une servitude d’accès et s’est engagé pour lui-même et les divers propriétaires successifs, à entretenir le tombeau et à en assurer la garde. Par un arrêté du 8 octobre 1985, le ministre de la défense a accepté ce legs dans ces conditions. L’existence de cette servitude est rappelée sur l’acte notariale du 16 novembre 2012 par lequel la propriété a été transmise par succession à M. A… B…, propriétaire actuel. Le préfet des Yvelines fait valoir que, depuis 2020, l’Etat ne parvient plus à bénéficier effectivement de cette servitude d’accès, notamment pour l’organisation de commémorations en l’honneur C…, malgré la transmission de plusieurs courriers à M. B…. Il demande au juge des référés d’ordonner à ce dernier, et sous astreinte, de respecter les termes de la servitude d’accès constitué sur son fonds au profit de l’Etat.
Toutefois, la servitude en cause ne relève pas des servitudes d’utilité publique mais a été volontairement consentie par un propriétaire privé sur un fonds privé, en application de l’article 686 du code civil, l’arrête du 8 octobre 1985 du ministre de la défense n’ayant pas eu pour effet de modifier le caractère de droit privé de l’acte établissant cette servitude. Le présent litige, qui ne relève pas de la liste des litiges relatifs à la gestion du domaine public ou privé de l’Etat confiés par nature au juge administratif en application des articles L. 2331-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publique, tend à faire assurer le respect de l’article 701 du code civil par un propriétaire privé afin de faire cesser les restrictions d’usage à une servitude de droit privée, consentie au profit de l’Etat. Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence du juge administratif mais des seuls tribunaux judiciaires.
Par conséquent, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines et à M. A… B….
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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