Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2025, n° 2500128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 28 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en date du 11 juin 2024 portant inscription au tableau d’avancement pour l’accès au grade de la « hors classe » du corps des professeurs certifiés au titre de l’année 2024, ensemble la décision implicite portant rejet son recours gracieux du 2 août 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder à l’établissement d’un nouveau tableau d’avancement au grade de la « hors classe » du corps des professeurs certifiés au titre de l’année 2024, de l’y inscrire et de reconstituer sa carrière en conséquence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où les décisions attaquées préjudicient au déroulement de sa carrière et à sa situation financière ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans les mérites respectifs de M. A et des inscrits ;
— elle sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles méconnaissent les dispositions des articles L. 131-12 et L. 135-4 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 28 janvier 2025, la, ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n° 2500127 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 janvier 2025 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bourokba, représentant le requérant ;
— les observations de Mme B, représentant la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, est professeur certifié de mathématiques de classe normale. Par un arrêté du 11 juin 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a fixé le tableau d’avancement au grade de la « hors classe » du corps des professeurs certifiés au titre de l’année 2024. M. A a formé un recours gracieux contre ce tableau d’avancement, réceptionné le 2 août 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 juin 2024, ensemble la décision implicite portant rejet son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cet article rend ainsi inapplicables aux relations entre l’administration et ses agents les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 qui disposent que « toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception » et que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
4. L’exigence de l’existence d’une requête en annulation qui conditionne, selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la recevabilité de la demande de suspension devant le juge des référés, suppose que cette requête en annulation soit recevable.
5. En l’espèce, s’il ne résulte pas des mentions de l’arrêté attaqué ni de l’instruction que celui-ci ait été mis en ligne ni ait fait l’objet d’un affichage, M. A ayant toutefois sollicité dans un courrier, reçu le 2 août 2024, un réexamen de sa candidature tendant à son inscription sur le tableau d’avancement, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’arrêté attaqué au plus tard, à cette date. Or, il n’a formulé de conclusions à fin d’annulation de l’entier tableau d’avancement, seules recevables du fait de son indivisibilité, que le 28 janvier 2025, soit plus de deux mois après en avoir eu connaissance. La demande reçue le 2 août 2024 qui ne demandait pas l’annulation du tableau d’avancement, et encore moins dans son ensemble, mais seulement son inscription, ne pouvait dès lors avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux et à supposer même qu’il ait pu proroger le délai, en tout état de cause, la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté est intervenue plus de deux mois avant l’enregistrement de la requête le 28 janvier 2024. Il s’ensuit que la demande de suspension est irrecevable et que la présente requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 6 février 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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