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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2005014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2005014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 2020 et 3 décembre 2021, M. A… B…, représenté par Me Chouai, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2020 par laquelle l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître sa responsabilité dans le refus de prise en charge dont il a été victime dans la nuit du 25 au 26 juin 2016 de la part de l’hôpital Louis Mourier de Colombes ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de déclarer que ses préjudices sont imputables à ce défaut de prise en charge dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 777 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de ce refus de prise en charge ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dans la nuit du 25 au 26 juin 2016, il a été victime de difficultés respiratoires et s’est rendu à l’hôpital Louis Mourier de Colombes où un homme, qui s’est présenté comme un membre du personnel de l’établissement, lui a refusé l’accès au service d’accueil des urgences au motif qu’il n’avait pas ses papiers d’identité ; il est rentré chez lui chercher ces derniers et s’est rendu à l’hôpital de Maisons-Laffitte, où il a été victime d’un infarctus ; il a été mis sous assistance respiratoire et transporté par le SAMU au centre cardiologique d’Evecquemont, où lui a été diagnostiqué un infarctus du myocarde accompagné d’une insuffisance cardiaque ; il a bénéficié d’un programme de rééducation cardiovasculaire pendant trois semaines et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2017 ;
- il a informé l’hôpital Louis Mourier du refus d’admission dont il a fait l’objet et par un courrier du 13 février 2017, cet établissement a admis l’existence d’une faute grave de la part d’un membre de son personnel ; l’AP-HP l’a informée qu’une enquête interne était en cours afin d’identifier l’auteur de ce dysfonctionnement ; par un courrier du 31 janvier 2020, elle a refusé de reconnaître sa responsabilité et rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
- la décision de l’AP-HP du 31 janvier 2020 doit être annulée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
- il a déposé plainte pour ces faits auprès du parquet près le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 juillet 2016 et n’est pas parvenu à obtenir d’information sur les suites données à cette plainte ;
- la responsabilité de l’AP-HP est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors qu’il a été victime d’une faute, caractérisée par un dysfonctionnement du service consistant dans le refus d’admission qui lui a été opposé dans la nuit du 25 au 26 juin 2016 par un membre du personnel de l’hôpital Louis Mourier ; cette faute grave a été reconnue par l’hôpital dans un courrier du 13 février 2017 et ressort également des termes de la décision du 31 janvier 2020 de l’AP-HP ;
- cette faute est à l’origine pour lui d’un dommage dès lors que l’infarctus dont il a été victime quelques heures plus tard est en lien direct et certain avec le refus d’admission litigieux ;
- il a souffert, ainsi que sa famille, d’un préjudice physique, qu’il évalue à la somme de 150 000 euros, d’un préjudice moral d’un montant de 500 000 euros et d’un préjudice financier qui s’élève à la somme de 127 000 euros.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2021 et 18 juin 2024, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision du 31 janvier 2020 est suffisamment motivée ;
- le requérant ne démontre pas l’existence d’une faute de l’AP-HP ; le seul courrier du 13 janvier 2017 est insuffisant pour démontrer une telle faute en l’absence d’éléments de l’enquête administrative et de l’enquête pénale qui corroboreraient son contenu ;
- l’enquête administrative n’a pas permis d’identifier l’agent auteur des faits dénoncés par M. B… ni même de corroborer leur matérialité ;
- au surplus, M. B… ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée et ses préjudices.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser à titre principal la somme de 15 217,43 euros en remboursement des prestations qu’elle a versées en lien avec le dommage subi par M. B…, majorée des intérêts de droit à compter de sa première demande ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a pris en charge les frais hospitaliers de M. B… d’un montant de 5 240,03 euros du 26 juin au 5 juillet 2019 ;
- elle lui a versé la somme de 9 977,40 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 26 juin 2016 au 31 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre suivant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Moinecourt,
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 27 mars 1960, soutient qu’il a été pris de dyspnée et de douleurs thoraciques dans la nuit du 25 au 26 juin 2016 et qu’il s’est alors rendu au moyen de son véhicule personnel à l’hôpital Louis Mourier de Colombes, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, où il s’est présenté vers 5 heures du matin afin d’être admis au service d’accueil des urgences (SAU), auquel l’accès lui a été refusé au motif qu’il ne pouvait pas présenter de document d’identité. Il soutient qu’il a alors repris le volant de son véhicule pour regagner son domicile, avant de se présenter à l’hôpital des Courses, à Maisons-Laffitte (78) où il a été victime d’un infarctus peu après son admission. Il a alors été transféré par le service d’aide médicale urgente (SAMU) au Centre Cardiologique d’Evecquemont où il a été admis à 8 heures 23 et est resté jusqu’au 5 juillet 2016. Il y a bénéficié de deux coronarographies les 27 et 29 juin 2016, dont la première a montré une atteinte cardiaque sévère. Son état s’est progressivement amélioré et il a regagné son domicile le 5 juillet 2016. Il a ensuite bénéficié d’un programme de réadaptation cardiovasculaire dans le même établissement. Le requérant, qui estime avoir subi des préjudices du fait du refus d’admission dont il a fait l’objet par le premier établissement où il s’est présenté, a adressé une demande indemnitaire préalable à l’AP-HP par un courrier du 27 avril 2018, qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet en date du 31 janvier 2020. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser des préjudices résultant selon lui de la faute commise par l’hôpital Louis Mourier en refusant de le prendre en charge le 26 juin 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision de l’AP-HP du 31 janvier 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. B… qui, en formulant les conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Eu égard à l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen de légalité invoqué à l’encontre de la décision du 31 janvier 2020 doit être écarté comme inopérant et les conclusions à fins d’annulation de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur la matérialité des faits :
M. B… soutient qu’il a fait l’objet d’un refus de prise en charge par le SAU de l’hôpital Louis Mourier le 26 juin 2016 à 5 heures du matin, au motif qu’il n’était pas en mesure de présenter ses papiers d’identité, alors qu’il présentait des difficultés respiratoires et d’intenses douleurs thoraciques. Il verse à l’instance un courrier du 13 février 2017, qu’il a reçu en réponse à une première réclamation que lui-même et son épouse avaient adressée à l’hôpital Louis Mourier, signé de la chargée de communication et des relations avec les usagers de cet établissement, priant M. B… à plusieurs reprises d’accepter de « profondes et sincères excuses, au nom du service et de l’institution », reconnaissant le « manque de professionnalisme dont a fait preuve l’agent en poste ce jour-là » et l’informant, « pour ce qui est des éventuelles sanctions » à prendre à l’encontre de « l’agent en poste ce jour-là », qu’une enquête interne était en cours. En défense, l’AP-HP, pour contester la matérialité des faits, se borne à faire valoir que ce courrier, qui a été écrit par un établissement qui ne dispose pas de la personnalité morale, est dépourvu de valeur probante et ne saurait suffire à établir sa responsabilité, dès lors notamment que l’enquête administrative diligentée par ses services n’a pas permis d’identifier l’agent qui aurait refusé l’accès à M. B…. Néanmoins, d’une part, l’AP-HP n’apporte aucun élément de nature à sérieusement remettre en cause la reconnaissance par l’établissement Louis Mourier d’une faute commise en son sein, la circonstance que cet établissement ne dispose pas de la personnalité morale étant indifférente pour l’établissement de la matérialité de faits. D’autre part, l’AP-HP, qui fait elle-même valoir qu’elle a diligenté une enquête administrative qui n’a pas permis de faire la lumière sur les faits reprochés, n’a pas versé cette enquête à l’instance, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens. Dans ces conditions, et indépendamment de la circonstance que les suites données à la plainte déposée par M. B… ne sont pas connues, ce dernier doit être regardé comme apportant, par son récit cohérent des faits qui n’a pas évolué depuis 2016, corroborés par le courrier d’excuses de l’hôpital Louis Mourier du 13 février 2017, comme apportant un faisceau d’indices suffisant pour établir la matérialité des faits qu’il allègue.
Sur la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 1112-13 du même code : « Si l’état d’un malade ou d’un blessé réclame des soins urgents, le directeur prend toutes mesures pour que ces soins urgents soient assurés. Il prononce l’admission, même en l’absence de toutes pièces d’état civil et de tout renseignement sur les conditions dans lesquelles les frais de séjour seront remboursés à l’établissement ».
Il résulte de ces dispositions que l’accès de M. B… au SAU de l’hôpital Louis Mourier ne pouvait légalement lui être refusé au motif qu’il n’était pas en mesure de présenter ses papiers d’identité. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’en raison de ce refus, M. B… a été contraint de reprendre son véhicule afin de se rendre à son domicile situé à Houilles, afin de récupérer ses documents d’identité, puis de se rendre à l’hôpital des Courses de Maisons-Lafitte afin d’y être admis. Là, il a été victime d’un infarctus et a dû être transféré en urgence dans un établissement en capacité de prendre en charge sa pathologie, où il a été admis à 8 heures 23. Il en résulte que la faute commise par l’établissement Louis Mourier en refusant de prendre en charge M. B… doit être regardée comme ayant été à l’origine d’un retard dans la prise en charge de ses symptômes. Il en résulte que la responsabilité de l’AP-HP est susceptible d’être engagée en raison de cette faute et de ses conséquences dommageables.
Sur les préjudices de M. B… :
M. B… soutient que son infarctus, survenu alors qu’il venait d’être admis à l’hôpital de Maisons-Lafitte, aurait pu être évité s’il avait été admis à l’hôpital Louis Mourier lorsqu’il s’y est présenté à 5 heures du matin, et demande la condamnation de l’AP-HP à l’indemniser de l’ensemble des préjudices en résultant. S’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la responsabilité de l’AP-HP est susceptible d’être engagée du fait de la faute commise par l’établissement Louis Mourier en refusant à M. B… l’accès au SAU le 26 juin 2016, qui a été à l’origine d’un retard dans la prise en charge de ses symptômes, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur le lien de causalité entre ce retard et la survenance de son infarctus et, par conséquent, sur les préjudices dont il se prévaut, ni sur la nature et l’étendue de ces préjudices. Il y a dès lors lieu d’ordonner, avant dire droit sur les conclusions de la requête, une expertise aux fins de fournir au tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier le lien de causalité entre la faute commise par l’hôpital Louis Mourier et le dommage subi par M. B… et d’évaluer l’intégralité des préjudices subis par le requérant le cas échéant. Tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’au terme de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert ou le collège d’experts sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert ou le collège d’experts aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B… et, notamment, tous documents relatifs à son infarctus survenu le 26 juin 2016 et ses conséquences ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. B… avant et après l’infarctus du 26 juin 2016, en tenant compte de ses antécédents cardiaques ;
3°) préciser en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ;
4°) indiquer s’il existe un lien de causalité entre le retard dans la prise en charge des symptômes que présentait M. B… dans les heures précédant son infarctus et le dommage en précisant :
- si ce retard est directement à l’origine du dommage subi par le patient,
- ou s’il lui a fait perdre une chance d’éviter le dommage que l’expert ou le collège d’experts évaluera en pourcentage, en se fondant sur des données statistiques et bibliographiques.
5°) indiquer à quelle date l’état de santé de M. B… peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai.
6°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant, si le lien de causalité est établi, du retard dans la prise en charge de l’infarctus de M. B… survenu le 26 juin 2016 :
Préjudices temporaires (jusqu’à la consolidation) :
A/ Préjudices extrapatrimoniaux
a) Déficit fonctionnel temporaire : durée des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire :
- indiquer précisément les dates des périodes de déficit fonctionnel temporaire avec les pourcentages de déficit correspondants ;
- indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire qui aurait suivi l’acte en cause en l’absence de tout retard ;
- en déduire le déficit fonctionnel temporaire (durée et pourcentages) strictement imputable au retard de prise en charge.
b) Souffrances endurées : l’expert ou le collège d’experts décrira les souffrances physiques, psychiques on morales endurées par la victime sur une échelle de 1 à 7 degrés.
c) Préjudice esthétique temporaire : l’expert ou le collège d’experts décrira la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la date de consolidation et l’évaluera sur une échelle de 1 à 7 degrés (recouvre l’altération de l’apparence physique certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers).
B/ Préjudices patrimoniaux
a) Dépenses de santé actuelles : l’expert ou le collège d’experts décrira les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation et qui sont imputables aux dommages (nature, durée, dates et lieux d’hospitalisation).
b) Frais divers : l’expert ou le collège d’experts dira si le patient a dû avoir recours à une aide temporaire (humaine et / ou matérielle) en en précisant la nature et la durée.
c) Perte de gains professionnels actuels : arrêt temporaire des activités professionnelles. L’expert ou le collège d’experts indiquera les périodes (en précisant la date du début et la date de fin de chaque période) pendant lesquelles la victime a été (avant sa consolidation) dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle (il donnera des précisions sur les arrêts de travail prescrits quant à leur imputabilité à l’événement causal sans se prononcer sur l’aspect financier qui est du domaine indemnitaire et non de l’évaluation médico-légale).
L’expert ou le collège d’experts précisera le cas échéant la durée de la cessation temporaire des activités professionnelles qui aurait découlé de l’évolution spontanée de l’état de santé de M. B… en l’absence de retard à la prise en charge.
Préjudices permanents (après consolidation) :
A/ Préjudices extrapatrimoniaux
a) Déficit fonctionnel permanent.
b) Préjudice d’agrément.
c) Préjudice esthétique permanent.
d) Préjudice sexuel.
e) Préjudice d’établissement.
f) Préjudice permanent exceptionnel ou préjudice lié à une pathologie évolutive.
B/ Préjudices patrimoniaux
a) Dépenses de santé futures.
b) Frais de logement adapté.
c) Frais de véhicule adapté.
d) Assistance d’une tierce personne.
e) Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
f) Préjudice scolaire ou universitaire.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B…, de l’AP-HP et de la CPAM de Paris.
Article 5 : Les frais de l’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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