Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 janv. 2026, n° 2510315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ghelma, demande au Tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère du 27 juin 2025 de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer une carte de résident ;
A titre principal,
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours ;
A titre subsidiaire
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours ;
A titre infiniment subsidiaire,
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’adopter une décision explicite dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
En tout état de cause,
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la préfecture de l’Isère demande à la juridiction de conclure à un non-lieu à statuer, avec rejet des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
2. M. A… déclare se désister de l’instance. Ce désistement d’instance des conclusions de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. L’Etat est condamné à verser la somme de 600 euros à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 600 euros M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfecture de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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