Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2304758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A D C, représenté par Me Bender, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et un récépissé dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— eu égard à la durée de son séjour en France, il est en droit de solliciter un titre de séjour d’une durée de 10 ans ; en ne lui délivrant pas le titre sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une pièce, produite par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistrée le 6 mai 2024.
Par ordonnance du 27 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 16 septembre 1974, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 15 février 2023. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. C demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre présentée par M. C et réceptionnée par le préfet le 15 février 2023, a fait naître, le 15 juin 2023, une décision implicite de rejet, le préfet des Alpes-Maritimes a, par une décision du 2 janvier 2024, expressément rejeté la demande présentée par l’intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre la décision expresse du 2 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C, ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en ne communiquant pas à l’intéressé les motifs de la décision implicite initialement née sur sa demande dans le délai d’un mois qu’elles impartissent.
6. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment l’article 6 de l’accord franco-algérien, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C. En conséquence, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 2 janvier 2024 que le préfet des Alpes-Maritimes a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre l’arrêté contesté.
8. En quatrième lieu, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
9. D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. En l’espèce, si M. C se prévaut de son arrivée en France depuis 2003 et de sa présence sur le territoire de manière ininterrompue depuis cette date, les pièces versées aux débats, au regard de la période qu’elles couvrent et de leur nature, ne permettent cependant pas d’en justifier. En outre, s’il indique avoir été en relation avec Mme B, ressortissante roumaine, de 2004 à 2008 et être père d’un enfant né en 2006, il ne justifie pas, par les pièces produites, de la nature de ses liens avec cet enfant ni, plus globalement, de la fixation en France de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, M. C ne fait valoir aucune circonstance susceptible de caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, il ne justifie pas non plus qu’il disposerait d’un niveau de qualification et d’une expérience professionnelle tels qu’il puisse être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels d’admission au séjour en qualité de salarié. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes, qui a examiné la situation de M. C dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a pu opposer un refus à la demande de titre de séjour de l’intéressé sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de ce pouvoir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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