Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2304290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, qui lui est nécessaire pour entamer des études supérieures sur le territoire métropolitain de la France.
Elle soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’elle disposera, sur le territoire métropolitain, d’un hébergement adapté et qu’elle bénéficiera d’une prise en charge financière suffisante.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 25 décembre 1999 à Mrémani Anjouan (Union des Comores), est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable sur le territoire de Mayotte jusqu’au 10 mai 2025. Lauréate du diplôme du baccalauréat professionnel de la série « artisanat et métiers d’art option communication visuelle pluri média », qui lui a été délivré à l’issue de la session de juillet 2021, elle a obtenu le 4 juillet 2023 son inscription en première année de licence d’histoire à l’université de Bordeaux, au titre de l’année 2023-2024. En vue de poursuivre ses études sur le territoire métropolitain de la France, l’intéressée a, le 30 août 2023, présenté une demande de visa de long séjour, que le préfet de Mayotte a rejetée par une décision du 18 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département (…) où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-6 du même code : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois. / Le représentant de l’Etat à Mayotte recueille l’avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n’a pas fait connaître d’opposition dans le délai de quinze jours ».
Pour refuser d’octroyer à Mme A… le visa sollicité, le préfet a retenu qu’elle ne justifiait pas d’une prise en charge financière suffisante au regard des ressources de la personne s’étant engagée à la soutenir financièrement et qu’en l’absence de logement au sein d’une cité universitaire, son hébergement familial ne lui permettait pas d’être accueillie dans des conditions décentes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme A… sera financièrement aidée par deux proches, dont le premier, surveillant pénitentiaire, perçoit un revenu mensuel de 1 400 euros et le second, exerçant la profession de coffreur-bancheur, perçoit un salaire mensuel moyen de 2 370 euros. D’autre part, Mme A… justifie d’un hébergement chez son oncle, à Lormont (Gironde), non loin de l’université où elle est inscrite. Celui-ci occupe, avec sa compagne et leur jeune enfant, un appartement de trois pièces d’une superficie de 70 m². Dans ces conditions, en considérant que Mme A… ne justifiait pas des conditions de son séjour ni des moyens d’existence lui permettant de faire face aux frais de ce séjour, a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un visa de long séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Mayotte du 18 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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