Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er août 2025, n° 2303373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence, l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté interministériel du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, propriétaire occupant d’un logement sis 71 rue de Bruxelles à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) a sollicité une aide financière auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) en vue de la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans son logement. Par décisions du 6 octobre 2016, elle a bénéficié d’une aide financière d’un montant total de 6 946 euros. Le 22 octobre 2020, Mme B et son conjoint ont cédé le bien immobilier concerné. Estimant que les intéressés n’avaient pas respecté les engagements souscrits lors de l’octroi des subventions, la directrice générale de l’ANAH a, par décisions en date du 25 janvier 2022, partiellement retiré les subventions qui leur avaient été accordées et leur a demandé le reversement d’une somme totale de 3 576 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. Aux termes du I de l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation : « Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l’agence. (). / Tout changement d’occupation ou d’utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d’habitation inclus dans un bail commercial intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l’agence dans le département dans un délai de deux mois suivant l’événement. En outre, à l’occasion d’une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d’informer le notaire de l’octroi de la subvention ». Aux termes de l’article 15 D du règlement général de l’ANAH, dans sa rédaction approuvée par l’arrêté du 1er août 2014 susvisé, relatif notamment aux propriétaires d’un logement qu’ils s’engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale : « () / Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans. / () ». Enfin aux termes de l’article 21 de ce même règlement : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l’ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l’article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article. / () Il y a exonération de reversement en cas de mutation dans les cas suivants : / () d) Concernant les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés au I (2° et 3°) de l’article R. 321-12 du CCH : / – en cas de vente du logement subventionné, le reversement peut être prononcé sauf si les acquéreurs justifient, de façon expresse, du respect de l’ensemble des engagements réglementaires d’occupation fixés à l’article R. 321-20 du CCH et répondent aux conditions de ressources définies à l’article R. 321-12 ; / () En cas de reprise des engagements réglementaires ou conventionnels, les acquéreurs ou les héritiers signent un formulaire spécifique mis à leur disposition par l’agence ".
4. Il est constant que Mme B et son époux n’ont pas respecté la durée d’occupation de six ans du logement pour lequel ils ont bénéficié de subventions de l’ANAH. La requérante ne conteste pas davantage que les acquéreurs de leur bien immobilier n’ont pas signé le formulaire spécifique requis par les dispositions précitées de l’article 21 du règlement général de l’ANAH. Ce faisant, ces acquéreurs, alors même qu’ils étaient informés de l’existence de ces subventions et des engagements pris par leurs vendeurs, ne peuvent être regardés comme ayant justifié, de façon expresse, du respect de l’ensemble des engagements réglementaires d’occupation fixés à l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation et qu’ils répondent aux conditions de ressources définies à l’article R. 321-12 du même code.
5. En se bornant à faire valoir qu’elle et son conjoint pensaient que la reprise des engagements se faisait automatiquement dès lors que le notaire et l’ANAH étaient prévenus, qu’ils n’ont pas été informés de la nécessité de remplir un formulaire spécifique, qu’ils étaient de bonne foi et que le reversement de la somme demandée les mettra dans une situation financière difficile, Mme B ne conteste pas utilement la légalité de la décision de reversement contestée.
6. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Nancy, le 1er août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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