Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 nov. 2025, n° 2506314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. D… et Mme A… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Indre-et-Loire a refusé d’accorder à leur fils C… un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale pour les personnes handicapées d’attribuer et de notifier, dans un délai déterminé, une aide humaine (AESH) à leur fils C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :(…) /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’une part et premièrement, aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…) La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. (…) Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. (…) ». L’article L. 351-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 (…) ». Aux termes de l’article D. 351-10-3 du même code : « Toute décision relative à l’attribution d’une aide humaine et à l’attribution d’un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l’article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l’article D. 351-10 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. ».
3. Deuxièmement, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / 2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…). ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’accompagnement d’élève en situation de handicap, prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. En l’espèce, les requérants entendent contester une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Indre-et-Loire portant rejet de leur demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap pour leur enfant C…. Cette demande relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
5. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (…) ». S’agissant du ressort de la cour d’appel d’Orléans, le tribunal judiciaire de Tours est spécialement désigné pour le département d’Indre-et-Loire, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III figurant en annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du même code. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme B… est transmis au tribunal judiciaire de Tours (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D… et A… B… et à la présidente du tribunal judiciaire de Tours.
Fait à Orléans, le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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