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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 févr. 2023, n° 2100908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 9 mai 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et des mémoires enregistrés le 23 avril 2021, le 30 avril 2021, le 26 avril 2022 et le 5 août 2022, Mme G C, M. B C et la SCI Treetops, représentés A Me Labrusse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2021 A lequel le maire de Saint-Pair-sur-mer a délivré à M. E D et Mme F D un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle sur le terrain situé au 102, rue Saint-Nicolas ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-mer la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C et la SCI Treetops soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté contesté ;
— le dossier du permis de construire comporte des incohérences en ce que différentes pièces relatives aux plantations se contredisent, ce qui a impacté la vérification de la conformité du projet aux règles d’urbanisme ;
— le projet architectural comporte des insuffisances au regard des dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne les plantations, le profil du terrain et les abords de la construction ;
— le permis de construire autorise un sous-sol enterré en méconnaissance des dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux plantations, ainsi que l’a déjà jugé le tribunal administratif, les arbres abattus en dépit du principe de conservation maximum n’étant pas remplacés A des plantations équivalentes ou viables, de sorte que la volonté de contourner les règles du plan local d’urbanisme est patente.
A des mémoires enregistrés le 19 août 2021, le 31 mai 2022 et le 12 août 2022, M. E D, représenté A la Selarl Juradis, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. C, Mme C et la SCI Treetops la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
A des mémoires enregistrés le 27 septembre 2021 et le 16 juin 2022, la commune de Saint-Pair-sur-mer, représentée A la Selarl BRG, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre solidairement à la charge de M. C, Mme C et la SCI Treetops la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— les observations de Me Labrusse, représentant M. et Mme C et la SCI Treetops,
— les observations de Me Jaud, représentant la commune de Saint-Pair-sur-mer,
— et les observations de Me Gutton, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D a déposé, le 21 décembre 2017, une demande de permis de construire valant division en deux lots de la parcelle cadastrée AX 164, située 102 rue Saint-Nicolas à Saint-Pair-sur-mer, en vue de l’implantation d’une maison d’habitation sur le lot détaché de la parcelle. Le permis de construire demandé, qui a été délivré le 8 juin 2018, a été annulé A un jugement du tribunal administratif de Caen du 9 mai 2019 devenu définitif. M. D a déposé une seconde demande de permis de construire en vue du même projet, le 18 septembre 2019. Le permis de construire qui lui a été délivré le 12 novembre 2019 a également été annulé A un jugement définitif du tribunal administratif en date du 28 octobre 2020. Enfin, M. D a déposé une troisième demande de permis de construire, portant sur un projet similaire. A arrêté du 9 février 2021, le maire de Saint-Pair-sur-mer a délivré le permis de construire sollicité.
2. A la présente requête, Mme G C, M. B C et la SCI Treetops demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense A la commune de Saint-Pair-sur-mer :
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites A les dispositions précitées et que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Pair-sur-mer, le délai de recours opposable à un tiers ne court pas à compter de la date du permis de construire.
5. Ni M. D, bénéficiaire du permis de construire, ni la commune de Saint-Pair-sur-mer en défense ne justifient de la réalité d’un affichage du permis de construire et du caractère continu de cet affichage pendant deux mois. A suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardivité de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Pair-sur-mer : « 13.2 () Les plantations doivent être maintenues ou remplacées A des plantations équivalentes. Tout projet de construction doit être accompagné d’un plan de plantations et d’espaces verts () 13.4 Tout projet de construction doit faire l’objet d’une demande de permis de construire comportant le relevé des plantations existantes, à abattre ou à créer. / Les projets de constructions doivent être étudiés dans le sens d’une conservation maximum des plantations existantes ».
7. M. et Mme C et la SCI Treetops soutiennent que différentes pièces du dossier du permis de construire relatives aux plantations se contredisent, de telle sorte que la vérification de la conformité du projet aux règles d’urbanisme A les services de la commune de Saint-Pair-sur-mer a été faussée, et que plusieurs arbres abattus en dépit du principe de conservation maximum n’ont été pas remplacés A des plantations équivalentes ou viables, de telle sorte que la volonté du pétitionnaire de contourner les règles du plan local d’urbanisme est manifeste.
8. Un permis de construire est entaché de fraude lorsque l’auteur de la demande s’est livré à des manœuvres de nature à fausser l’appréciation portée A l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme ou a fourni volontairement des indications erronées et des faux renseignements de nature à induire en erreur l’administration. La fraude ne se présume pas et doit être distinguée de simples renseignements inexacts fournis de bonne foi.
9. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire déposé A M. D que le plan et la notice décrivant les éléments paysagers existants mentionnent que seule une haie a été conservée, et que cinq pins maritimes avaient été abattus en 2018 ainsi que cinq autres petits arbres et vingt-quatre arbustes et buissons. Toutefois, les constats d’huissier dressés à la demande de M. et Mme C les 6 mars et 19 juillet 2018 établissent que le terrain comportait, au Nord et à l’Est, une importante végétation et des arbres de haute tige dont certains avaient été récemment coupés. Les photographies aériennes prises les 11 février 2018 et 19 juillet 2020 montrent clairement que la végétation existante a été massivement abattue. Plus précisément, le constat d’huissier du 6 mars 2018 indique la présence d’au moins une douzaine de pins maritimes alors que le dossier de demande de permis de construire ne prévoit la conservation d’aucun arbre. Les coupes ont été effectuées, à l’évidence, afin de permettre la réalisation du projet de construction en dépit de l’exiguïté de la parcelle, notamment l’accès des véhicules à partir de la rue Saint-Nicolas et leur stationnement, et non pour lutter contre des chenilles processionnaires ainsi qu’il est allégué.
10. Dès lors, comme d’ailleurs il a déjà été dit A le jugement du 28 octobre 2020, le projet de M. D qui n’a pas été étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations existantes, méconnaît les dispositions de l’article 13.4 du règlement du plan local d’urbanisme dont le respect doit s’apprécier indépendamment du remplacement éventuel des plantations détruites. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l’article 13.2 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme, prévoyant que les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées A des plantations équivalentes, ont été respectées A le projet dès lors que les dix noisetiers et prunus dont la plantation est prévue ne peuvent, ni en nombre, ni en hauteur et qualité, remplacer la douzaine de pins maritimes abattus, essence typique de la zone littorale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme doit être accueilli en ses deux branches.
11. De plus, le pétitionnaire ne pouvait ignorer, d’autant qu’il est un professionnel de l’immobilier, qu’il devait présenter une demande de permis de construire comportant le plan exact des éléments paysagers existant avant le début des travaux et les abattages d’arbres. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’il a eu, depuis 2019, l’intention de tromper l’administration pour obtenir une décision indue, comme le soutiennent les requérants. A suite, la fraude est caractérisée.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible, en l’état du dossier, d’entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
13. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Pair-sur-mer en date du 9 février 2021.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-mer la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance exposés A les requérants.
15. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante en la présente instance, la somme que la commune de Saint-Pair-sur-mer et M. D demandent, sur ce fondement, au titre des frais d’instance qu’ils ont exposés.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Pair-sur-mer en date du 9 février 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Pair-sur-mer versera à Mme C, à M. C et à la SCI Treetops la somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Pair-sur-mer et de M. D tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, à M. B C, à la SCI Treetops, à la commune de Saint-Pair-sur-mer et à M. E D.
Copie du jugement sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La conseillère-assesseure
la plus ancienne,
Signé
M. PILLAIS
Le président
rapporteur,
Signé
X. H
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
C. Bénis
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