Rejet 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 29 déc. 2022, n° 2204352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. I F, représenté par Me Gali, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 février 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la préfète a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions relatives au renouvellement de son titre de séjour étudiant ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation quant à l’effectivité de la poursuite de ses études ;
— la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation familiale et personnelle.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité dès lors que la décision de refus de délivrance d’un titre de de séjour est illégale ;
— la préfète a commis une erreur de droit en prenant une mesure d’éloignement du territoire alors qu’il était en situation de se voir attribuer de plein droit le renouvellement de son titre de séjour étudiant ;
— la préfète de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.
Par lettre du 21 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants béninois, des stipulations de l’article 9 de la convention du 21 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin sur la circulation et le séjour des personnes comme base légale de la décision de refus de séjour du 9 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 21 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère ;
— et les observations de Me Debril, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant béninois né le 7 janvier 1998, est entré régulièrement en France le 4 octobre 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé ». Il a séjourné régulièrement en France jusqu’en février 2022, au moyen de titres de séjour portant la mention « étudiant » renouvelés chaque année. Par arrêté du 9 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. F demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
2. M. E C, chef de bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par arrêté du 26 août 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2021-161 de la préfecture, d’une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer, en l’absence de M. A du Payrat, de M. G, de Mme B, de M. D et de Mme H, les décisions prises sur le fondement des livres IV, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Il n’est pas établi, ni même allégué, que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés le jour de la signature des actes attaqués. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que si la préfète a visé la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 susvisée, elle s’est toutefois référée à l’article 14 de cette convention qui prévoit que « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention » et a fait application à M. F de l’article L. 422-1 du CESEDA.
4. Or, les stipulations de l’article 9 de cette même convention, seules applicables en l’espèce, selon lesquelles « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l’Etat d’accueil. » régissent de manière complète le séjour en France des étudiants béninois inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur. Dès lors, la préfète de la Gironde ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi fonder son arrêté sur l’article L. 422-1 du CESEDA plutôt que sur l’article 9 de la convention franco-béninoise précitée.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise qui, comme l’article L. 422-1 du CESEDA subordonnent le renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiant au caractère réel et sérieux des études poursuivies. Ces stipulations peuvent être substituées aux dispositions du CESEDA dès lors, d’une part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
7. En deuxième lieu, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
8. En se fondant sur ses multiples échecs aux examens universitaires et l’absence de diplômes obtenu après sept années d’études, pour en déduire que M. F ne démontrait pas la réalité et le sérieux de ses études, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur de droit.
9. En troisième lieu, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par le préfet sur la qualité d’étudiant étranger qui demande à bénéficier à ce titre d’une carte de séjour temporaire. Il ressort des pièces du dossier que M. F n’a validé qu’une seule année universitaire sur sept années d’inscription en études de droit, la première année de licence, après deux années d’échec. A la date de la décision attaquée, il venait d’échouer à la validation du premier semestre de sa deuxième année de droit, pour la troisième année consécutive et avec une moyenne, faible, de 8,291/20. En outre, les circonstances qu’il possède des liens familiaux en France et qu’il dispose de revenus réguliers notamment parce qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminé sont sans incidence sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies. Aussi et contrairement à ce qu’il allègue, il ne peut être regardé comme apportant la justification de la poursuite effective de ses études au sens des stipulations précitées et la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur sa situation.
10. En quatrième lieu, si M. F allègue posséder de fortes attaches familiales en France, notamment par la présence de sa tante qui est preneur de bail avec lui pour la location de son appartement et de sa sœur, il est célibataire, a séjourné en France depuis sept ans sous couvert de titres de séjours temporaires « étudiant » et a résidé dix-sept ans dans son pays d’origine. Par suite, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation en n’accordant pas le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
11. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiant de M. F n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, indépendamment de l’énumération donnée des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
13. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9 du présent jugement, M. F ne justifiant pas de la poursuite effective de ses études, la préfète n’a pas commis d’erreur de droit en prenant à son encontre une mesure d’éloignement.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Si M. F fait valoir qu’il réside en France depuis sept ans, qu’il possède des attaches familiales fortes sur le territoire où vivent sa sœur, française et sa tante qui est titulaire d’une carte de résident et que, titulaire d’un contrat à durée indéterminée, son travail lui permet de disposer de revenus suffisants, néanmoins il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu dix-sept années au Bénin, que ses parents résident dans ce pays ainsi qu’un de ses frères, et qu’il n’est demeuré en France que sous couvert de titres de séjour « étudiant » qui ne lui donnent pas vocation à s’installer durablement en France. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Le requérant ne présente aucun moyen spécifique à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I F et à la préfète de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
S. FAZI-LEBLANC
Le président,
D. FERRARILa greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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