Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 21 avr. 2026, n° 2408711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2408711, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a refusé une remise de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 093,96 euros.
Mme A… soutient que :
- elle a déclaré ses ressources mais la caisse d’allocations familiales traitant les dossiers de déclaration tardivement, cela a généré l’indu litigieux ;
- elle est dans l’impossibilité de régler la somme qui lui est réclamée ; en effet, elle a un enfant à charge et doit payer le loyer et les charges de la vie courante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer partiel à hauteur de remise de dette accordée le 17 octobre 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que :
- la caisse a constaté que Mme A… avait exercé une activité salariée à partir du 22 septembre 2021 ; de cette mise à jour découlait l’indu litigieux de 2 093,96 euros pour la période de février 2022 à janvier 2023, limité à la prescription biennale ;
- le quotient familial de l’allocataire a initialement été déterminé à hauteur de 2 506 euros ; puis, la situation professionnelle de Mme A… a de nouveau changé puisqu’elle est désormais au chômage non indemnisé entraînant ainsi la révision de son quotient familial ramené à 0 ; c’est la raison pour laquelle son dossier a été présenté une nouvelle fois à la commission de recours amiable le 3 octobre 2024 et une décision de remise partielle lui a finalement été accordée à hauteur de 835,89 euros, laissant à sa charge la somme de 278,63 euros.
Vu :
- la décision querellée du 13 mai 2024 ;
- la décision de remise partielle du 17 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni Mme A…, requérante, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, née le 21 août 1967, s’est vu notifier le 16 février 2024 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 2 093,96 euros au titre de la période de février 2022 à janvier 2023 au motif qu’elle n’avait pas déclaré sa reprise d’activité salariée effective à compter du 22 septembre 2021. Mme A… a alors demandé à la caisse par courrier du 10 mars 2024 une remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement, ce qui lui fut refusé par décision du 13 mai 2024. Par la requête susvisée, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que, suite à un nouveau changement de situation de Mme A… qui se retrouve de nouveau au chômage sans indemnités, la caisse d’allocations familiales a décidé de présenter une nouvelle fois son dossier à la commission de recours amiable le 3 octobre 2024. S’en est suivi une décision de remise partielle du 17 octobre 2024 pour un montant de 835,89 euros. Les conclusions à fin de remise gracieuse sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de remise :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. En premier lieu, au soutien de ses conclusions, Mme A… soutient qu’elle a déclaré ses ressources mais la caisse d’allocations familiales traitant les dossiers de déclaration tardivement, cela a généré l’indu litigieux. Toutefois, la caisse fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point par la requérante qui n’a pas répliqué, que c’est bien Mme A… qui est à l’origine de l’indu litigieux dès lors qu’elle n’a pas déclaré avoir exercé une activité salariée à compter du 22 septembre 2021 et que ce n’est qu’à l’occasion de la consultation du fichier de Pôle Emploi, désormais dénommé France Travail, que cette omission de déclaration a été mise à jour. Par suite, compte tenu de cette omission de déclaration, le versement des sommes indues au titre de l’aide personnalisée au logement de février 2022 à janvier 2023 est donc entièrement imputable à Mme A….
6. En second lieu, Mme A… soutient qu’elle est dans l’impossibilité de régler la somme qui lui est réclamée puisqu’elle a un enfant à charge et doit payer le loyer et les charges de la vie courante. Toutefois, compte tenu de la remise partielle accordée par décision du 17 octobre 2024, pour un montant de 835,89 euros, et des retenues déjà effectuées, il ne reste plus à la charge de Mme A… que la somme de 278,63 euros, représentant à peine 13,3% de l’indu initial de 2 093,96 euros. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas sa situation de précarité ; en effet, la seule circonstance selon laquelle elle serait au chômage ne suffit pas à établit cette situation, dès lors que Mme A… n’allègue pas et encore moins ne démontre ne pas avoir d’indemnité chômage.
7. Ainsi, compte tenu notamment de l’origine de l’indu entièrement imputable à Mme A…, et de la décision de remise partielle accordée le 17 octobre 2024, c’est sans erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante qu’a été laissée à sa charge le solde de l’indu de 278,63 euros. Il s’ensuit que les conclusions à fin de remise totale présentée par Mme A… ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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