Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 27 mai 2026, n° 2305444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2023 et 29 décembre 2023,
M. C… A…, représenté par Me Heinrich demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite de rejet de la demande de retrait pour fraude du permis de construire du 6 avril 2017 délivré par la commune de Saint-Martin d’Uriage à M. B… et des deux permis de construire modificatifs du 9 octobre 2017 et du 31 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Uriage et de M. B… une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’il n’avait pas à notifier un exemplaire de sa demande de retrait à M. B… ;
- l’ensemble des permis de construire ont été obtenus par des manœuvres frauduleuses ; ces fraudes justifient le retrait des permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Saint-Martin d’Uriage, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable à défaut de justifier la réalisation des formalités auprès du pétitionnaire au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme de la demande de retrait pour fraude adressée à la commune le 25 avril 2023.
Par un courrier du 24 octobre 2023, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif du 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Heinrich, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 6 avril 2017, M. D… B… a obtenu un permis n° PC 38422 17 0003 pour construire une habitation sur la parcelle cadastrée section AL n°1190 au 420 route des Oddoz sur la commune de Saint-Martin-d’Uriage. Le 9 octobre 2017, il a obtenu un permis de construire modificatif n° PC 38422 17 0003 M01 en vue, notamment, de décaler l’implantation de sa construction. Par un arrêté du 31 janvier 2022, M. B… a obtenu un second permis de construire modificatif, dont M. A… a contesté la légalité devant le tribunal administratif de Grenoble par une requête enregistrée sous le numéro 2203388. Le 25 avril 2023, M. A… a introduit auprès de la commune de Saint-Martin-d’Uriage une demande de retrait pour fraude du permis de construire initial du 6 avril 2017 et des deux permis de construire modificatifs délivrés les 9 octobre 2017 et 31 janvier 2022. Dans la présente instance, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait pour fraude.
Sur les conclusions à fin d’annulation relatives au permis de construire modificatif du 31 janvier 2022 :
Par une requête enregistrée sous le numéro 2203388 du 2 juin 2022, M. A… a demandé l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d’Uriage a délivré un permis de construire modificatif à M. B… dans lequel est soulevé le moyen tiré de la fraude. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision tacite de rejet de la demande de retrait pour fraude de ce même arrêté sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation relatives aux permis des 6 avril et 9 octobre 2017 :
En ce qui concerne la fraude :
La fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. La circonstance qu’un dossier de demande de permis comporte des mentions erronées ne suffit pas à elle seule à justifier de l’existence d’une fraude.
En premier lieu, s’agissant du permis de construire initial, le plan de masse du dossier de demande de permis permet de constater que les volumes sont contigus à la construction principale, ce qui exclue la qualification d’annexe au sens du règlement du plan local d’urbanisme. Cette mention n’a ainsi pas pu induire en erreur les services instructeurs et M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que le dossier de permis de construire utilise artificiellement le terme d’annexes. En tout état de cause, pour l’application des dispositions de l’article UD 7 relatives aux limites séparatives et de l’article UD 9 relatives au calcul du coefficient d’emprise au sol, doit être pris en compte le caractère enterré ou non des surfaces litigieuses alors même que ces volumes ne sont pas des annexes au sens du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, la production de photographies du chantier ne permet pas d’établir que le volume dédié au stationnement ne peut pas être enterré. De même, la circonstance alléguée par M. A… selon laquelle les plans ne seront pas exécutés par le pétitionnaire, qui relève de l’exécution du permis de construire, est sans influence sur sa légalité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du relevé du géomètre-expert que le plan de coupe du dossier de demande est tronqué, notamment en ce qui concerne le niveau du terrain naturel.
En second lieu, s’agissant du permis de construire modificatif du 9 octobre 2017, le dossier comporte un plan de masse, des plans de façades et une notice permettant d’apprécier l’ensemble des caractéristiques de la construction et notamment du volume dédié au stationnement. La circonstance que la notice qualifie ce dernier d’annexe enterrée sous le talus n’a pu induire en erreur l’administration qui disposait des éléments pour vérifier le caractère enterré ou non du volume. Ni la circonstance, que la commune a refusé ultérieurement un permis de construire modificatif le 7 octobre 2021 au motif de la transformation d’une partie du bâtiment enterrée en non enterrée constitutive d’un dépassement d’emprise au sol ni celle qu’un arrêté interruptif de travaux a été pris le 2 juin 2021 n’établissent une fraude dans les précédents dossiers. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme s’étant intentionnellement livré à une manœuvre visant à tromper l’administration et le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Uriage qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. Les conclusions de la commune de Saint-Martin d’Uriage relatives aux frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin d’Uriage sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune de Saint-Martin-d’Uriage, et à M. D… B….
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A-A. GRIMONT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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