Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 déc. 2025, n° 2503519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de « prendre en compte [sa] contestation de la décision rendue sous le régime de la sauvegarde de justice, conformément à l’article 1242 du code de procédure civile », « d’instaurer une surveillance 24/24, soit physiquement, soit avec de nouvelles caméras » et de « clarifier [sa] situation et de veiller » à ce que les démarches entreprises à son encontre respectent ses « conditions de réception ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 221-9 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des tutelles connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire (…) ». Aux termes de l’article 442 du code civil : « (…) Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1239 du code de procédure civile : « Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d’appel. (…) ». Aux termes de l’article 1242 du même code : « L’appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la juridiction de première instance. Le greffier enregistre l’appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour ». Aux termes de l’article 542 du même code : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. ». Aux termes de l’article 652 du même code : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. ».
4. Par la présente requête, M. A… conteste une mesure de protection juridique dont il aurait accepté de faire l’objet, sous réserve qu’elle se limite à une surveillance physique de son domicile et n’affecte pas son autonomie pour gérer ses comptes bancaires, en raison d’une « persécution » qu’il subit, corroborée par le visionnage des caméras de vidéo-surveillance. Il demande au tribunal de « prendre en compte [sa] contestation de la décision rendue sous le régime de la sauvegarde de justice, conformément à l’article 1242 du code de procédure civile », « d’instaurer une surveillance 24/24, soit physiquement, soit avec de nouvelles caméras » et de « clarifier [sa] situation et de veiller » à ce que les démarches entreprises à son encontre respectent ses « conditions de réception ». Toutefois, en application des dispositions précitées, une telle requête n’est pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A… a adressé, le 10 octobre 2025, au tribunal judiciaire de Bayonne la contestation de la décision du 7 août 2025 par laquelle il a été placé sous sauvegarde de justice, et qu’il a reçu un récépissé de déclaration d’appel en application de l’article 1242 du code de procédure civile en date du 6 octobre 2025.
5. Il s’ensuit que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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