Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 mars 2026, n° 2602894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 mars 2026, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… C… B… le 3 mars 2026.
Par cette requête, enregistrée le 17 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, Mme B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir son accès aux conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
la décision méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime à n’avoir pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation du fait de sa vulnérabilité dès lors qu’elle est actuellement sans aucune ressource et dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations en anglais de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kényane née le 2 septembre 1997, est entrée en France le 26 novembre 2025. Elle a présenté une demande d’asile le 24 février 2026. Par une décision du même jour, le directeur général de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans la présente instance, Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur (…) dans les cas suivants : (…) / 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». De plus, aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressée a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France le 26 novembre 2025, a déposé sa demande d’asile le 24 février 2026, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France. En se bornant à soutenir avoir été « submergée par une détresse psychologique, la peur et la confusion » à son arrivée sur le territoire français, ne pas avoir été en mesure de comprendre les règles du fait de son manque de maîtrise de la langue française, n’avoir eu aucune information claire ni soutien, Mme B… ne justifie pas d’un motif légitime faisant obstacle à ce que l’OFII puisse lui opposer la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Si Mme B… soutient qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité notamment économique, en l’absence de ressources et en situation de précarité, ces circonstances ne démontrent pas à elles seules que l’intéressée, hébergée par un ami, se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII, qui a procédé à l’examen de ces éléments, ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
La greffière
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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