Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2026453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2026453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 avril 2022, N° 462171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat SE UNSA, syndicat des enseignants de l' Union nationale des syndicats autonomes ( SU-UNSA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête du syndicat des enseignants de l’Union nationale des syndicats autonomes (SU-UNSA).
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2020 et le 15 novembre 2021, le syndicat SE UNSA demande au tribunal :
1°) d’annuler la « décision révélée » le 12 juin 2020, par laquelle le directeur académique des services de l’Education Nationale de Haute-Garonne a modifié la note de service du 26 mars 2020, modifiée le 23 avril 2020, par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a organisé la mobilité des personnels enseignants du 1er degré au titre de la rentrée scolaire 2020 dans l’académie, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine du comité technique académique ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision méconnaît la note de service ministérielle du 13 novembre 2019 qui ne fixe pas de critère de départage en cas d’égalité de barème entre enseignants ;
— la décision méconnaît le principe de sécurité juridique en modifiant les critères d’examen des demandes à l’occasion de la prise de la décision, sans faire l’objet d’une publication préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
— le syndicat ne dispose ni d’un intérêt à agir ni d’une qualité lui donnant un tel intérêt ;
— les conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre une décision inexistante ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le syndicat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada, rapporteure,
— les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique.
— et les observations de M. A représentant le syndicat SE UNSA.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat SE UNSA a présenté, par courrier du 17 août 2020, reçue le 27 août 2020, une demande tendant au retrait d’une « décision révélée » par laquelle le directeur académique des services de l’Education Nationale de Haute-Garonne a modifié la note de service du 26 mars 2020, modifiée le 23 avril 2020, par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a organisé la mobilité des personnels enseignants du 1er degré au titre de la rentrée scolaire 2020 dans l’académie. Une décision implicite résultant du silence gardé par le directeur académique des services de l’Education Nationale de Haute-Garonne sur cette demande est née. Par sa requête, le syndicat demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail ; / 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. / III. – L’autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois. / IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. / V. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. ".
3. Le syndicat requérant demande l’annulation d’une décision, révélée le 12 juin 2020, par laquelle le directeur académique des services de l’Education Nationale de Haute-Garonne a modifié la note de service du 26 mars 2020 modifiée le 23 avril 2020 et soutient que l’administration a procédé à une modification illégale des dispositions de la note de service du 26 mars 2020 relative au mouvement intra-départemental des instituteurs, institutrices et des professeurs des écoles au titre de l’année scolaire 2020-2021. Les requérants reprochent ainsi à l’administration d’avoir, pour départager des agents justifiant d’un barème égal, fait primer l’ordre de leurs vœux alors que la note de service prévoyait pour seuls critères de départage l’ancienneté générale de service et l’âge.
4. Toutefois, la note de service en litige, qui fait notamment état de ce que l’ordre des vœux saisis par les postulants au mouvement est déterminant lors du traitement informatisé et manuel de ce mouvement, doit nécessairement être interprétée comme ayant entendu faire de la prise en compte de cet ordre un élément opposable à chaque étape de la procédure d’examen des demandes de mutation, et ce conformément aux dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 qui indiquent que les affectations tiennent compte des demandes formulées par les intéressés. Il ne saurait être sérieusement contesté par les requérants que les discriminants figurant à l’annexe III de cette note de service, que sont l’ancienneté générale de service et l’âge, n’ont vocation à être utilisés que pour départager des enseignants à égalité de barème et en concurrence pour un poste qu’ils auraient fait figurer au même niveau au sein de leur liste de vœux. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la rectrice de l’académie de Toulouse en défense, la circonstance qu’il ait été tenu compte de l’ordre des vœux dans le cadre du mouvement de mutation en litige n’est pas susceptible de révéler l’existence d’une décision modifiant les critères définis par la note de service du 26 mars 2020.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le recteur en défense, que la requête présentée par le syndicat SE UNSA doit être rejetée comme irrecevable, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat SE UNSA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat SE UNSA et au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Gayrard, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
N°2026453
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code du travail
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