Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2518663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Malekian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa en qualité de salarié en mission, ainsi que toute décision ultérieure intervenant dans le cadre de l’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité portant la mention « Passeport Talent » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable dès lors qu’il a présenté un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 24 octobre 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de visa fait obstacle à sa venue en France alors que sa présence est essentielle pour la réalisation d’une mission de transfert inter-groupe ; il subit un préjudice économique et professionnel immédiat et irréversible car il est privé de son droit d’exercer une activité ; son absence engendre également un préjudice économique pour l’entreprise qui voit ses projets retardés, voire compromis ; il y a une utilité et un intérêt collectif évident à suspendre la décision attaquée ;
- le doute sérieux sur la légalité de la décision est établi dès lors que la décision est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’erreur de droit car il remplit les conditions et a produits les éléments nécessaires pour bénéficier du visa sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le numéro 2418652 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
M. A…, ressortissant tunisien né le 29 janvier 1998, salarié de la société Atkan Tunisie, filiale de la société Atkan France, a sollicité le 22 septembre 2025 auprès de l’autorité consulaire à Tunis (Tunisie) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié en mission, auprès de la société Atkan France pour rejoindre une équipe chargée d’une prestation de conseil pour une société cliente pour la mise en place et la maintenance d’un logiciel. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). M. A… a formé le 24 octobre 2025 auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont elle a été saisie, M. A… fait valoir l’importance de sa présence en France auprès de la société Atkan qui attend sa prise de fonctions et que le refus opposé le prive du droit d’exercer une activité et lui cause ainsi qu’à l’entreprise en France, un préjudice économique et professionnel. Toutefois les difficultés invoquées consécutives au refus de visa ne sont pas établies. En particulier, M. A…, titulaire d’un contrat à durée déterminée en Tunisie, ne justifie pas qu’il ne pourrait pas poursuivre ses fonctions dans son pays. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M A… justifiant l’intervention du juge des référés avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France statue, à tout le moins implicitement, sur son recours préalable obligatoire adressé le 24 octobre 2025. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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