Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2301472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme B… A… représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 432-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il continue de remplir les conditions posées par l’article L. 423-23, et qu’une fausse attestation d’hébergement ne saurait suffire à faire regarder la demande de titre comme présentant un caractère frauduleux ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait assortir une simple invitation à quitter le territoire français d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 26 juillet 2023, a été mis en demeure de produire.
Par ordonnance du 8 octobre 2024 la clôture de l’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 8 novembre 2024.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Banvillet.
- et les observations de Mme A…,
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 18 octobre 1971, s’est vue délivrer successivement plusieurs titres de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de Mayotte a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 juillet 2023 et réceptionnée le 27 juillet suivant, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 8 novembre 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte des déclarations de Mme A…, non contredites par les pièces du dossier, qu’elle est entrée à Mayotte en dernier lieu en 2010 et séjourne de manière continue depuis lors en compagnie de ses enfants nés en 1998, 2001, 2003, 2006 et 2010. L’intéressée a obtenu son premier titre de séjour « vie privée et familiale » en 2017 régulièrement renouvelé jusqu’en 2023. Dans ces conditions, en retirant le titre de séjour de Mme A… au motif qu’elle avait fourni une attestation d’hébergement apocryphe, alors que cette dernière a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux à Mayotte, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Union des Comores et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 19 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre chargé des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
N°2401472
2
Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
T. LE MERLUS
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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