Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 nov. 2025, n° 2515407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme H… C…, épouse D…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur A… D…, Mme F… D… et M. E… D…, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 25 avril 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française Conakry (Guinée) en date du 29 mars 2024 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. D… et aux enfants F… et A… D… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation des demandeurs dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros HT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’état de santé de Mme C…, rendant de plus en plus difficile la prise en charge seule des enfants présents en France à ses côtés, des souffrances résultant de la séparation prolongée de la cellule familiale et de la situation de leurs enfants restés en Guinée, exposés à des risques de maltraitance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation, faute pour la commission d’avoir répondu à la demande de communication des motifs adressés le 22 août 2024 ;
*elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; M. D… justifie être le père des enfants G… et B…, de sorte qu’il dispose d’un droit à la réunification ; de même, il justifie être le père de A… et de F… ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par une décision du 10 octobre 2025, Mme C… épouse D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la CRRV le 25 avril 2025 ;
- la requête n° 2415849 enregistrée le 11 octobre 2024 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate des requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
Le ministre a produit un mémoire enregistré le 24 septembre 2025 après l’issue de l’audience.
Il fait valoir que la seule production des jugements supplétifs d’acte de naissance des demandeurs et de l’extrait du registre de transcription ne permet pas, à défaut de production des actes de naissance eux-mêmes, à établir leur identité et leur lien de filiation. Ces actes sont, au demeurant, requis pour l’établissement de passeports biométriques.
La clôture de l’instruction a été différée au 26 septembre 2025 à 12h.
Les requérants ont produit un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, avant la clôture de l’instruction. Ils font valoir que :
- il ne peut valablement leur être opposé l’absence de production des actes de naissance dès lors que l’administration n’a pas sollicité la communication de ces actes au cours de la procédure ;
- l’identité et le lien de filiation des demandeurs sont établis par les jugements supplétifs et les extraits du registre de transcription de ces jugements produits et non contestés par le ministre ; les références de ces derniers coïncident avec celles des passeports produits.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 septembre à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme C…, épouse D…, ressortissante guinéenne née le 20 mai 1987, entrée sur le territoire français en 2019, est la mère des enfants mineurs G… et B… D…, nés respectivement les 11 février 2017 et 26 novembre 2019, lesquelles se sont vues seules reconnaître la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2021. Des demandes de visa en qualité de membre de famille de réfugiés ont été déposées le 29 novembre 2023 par M. E… D…, époux de Mme C… et père allégué des enfants G… et B…, ainsi que pour deux autres enfants allégués du couple, F… et A… D…, nés respectivement les 31 octobre 2006 et 16 novembre 2010. Dans le cadre de la présente instance, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé le 25 avril 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française Conakry (Guinée) en date du 29 mars 2024 refusant de délivrer les visas sollicités par M. D… et pour les enfants F… et A… D… au titre de la réunification familiale.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, les requérants invoquent l’état de santé de Mme C…, atteinte notamment de drépanocytose, affectant sa capacité à assurer seule en France la prise en charge de ses deux filles présentes à ses côtés, ainsi que des souffrances engendrées par la séparation prolongée de la famille et de la situation de leurs enfants restés en Guinée, exposés à des risques de maltraitance. Toutefois, alors que les enfants G… et B… ont obtenu le statut de réfugié le 30 septembre 2021, les demandes de visa en litige n’ont été déposées que plus deux ans après, le 29 novembre 2023, sans qu’il ne soit apporté d’explications au caractère tardif de l’engagement de la procédure de réunification. De même, il s’est écoulé plus d’un an entre la date de naissance de la décision implicite de rejet de leur recours formé devant la CRRV et l’introduction de la présente instance. Ainsi, les requérants doivent être regardés comme s’étant placé eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent. Par ailleurs, les éléments relatifs à l’état de santé de Mme D…, qui fait l’objet d’un suivi médical régulier en raison de plusieurs maladies chroniques, ne sont pas de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation. Enfin, les requérants ne produisent aucun élément précis et circonstancié susceptible d’établir que les enfants F… et A… seraient personnellement exposés à des risques sérieux de subir des mauvais traitements en Guinée, où vit également leur père, dont il n’est pas démontré l’incapacité à assurer leur protection. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées, être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme D… en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… C…, épouse D…, à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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