Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 janv. 2026, n° 2509918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 septembre et 10 octobre 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 25 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance:/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
En outre, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. /Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
M. B…. demande l’annulation de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française, à défaut d’avoir produit un acte de naissance conforme aux règles de l’état civil. Il n’est pas sérieusement contesté qu’à la date de la décision attaquée, son dossier de demande de naturalisation demeurait effectivement incomplet. Par suite, la décision contestée par M. B… ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le requérant ne contestant pas utilement le motif sur lequel est fondée la décision attaquée, à savoir l’incomplétude de son dossier. Il suit de là que la requête de M. B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B… saisisse à nouveau la préfète de l’Isère d’une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A…. B… et à la Préfecture de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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