Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 avr. 2025, n° 2403713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403713 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 7 septembre 2024, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Blaisois a saisi une somme de 163,48 euros sur ses prestations sociales au titre de loyers impayés ;
2°) d’enjoindre au CIAS de lui délivrer la quittance de loyer précisant le montant exact du loyer ainsi que les surplus réclamés ;
3°) de condamner le CIAS à lui verser des dommages et intérêts en raison du préjudice moral et matériel qu’elle a subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(). ".
2. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du Blaisois a saisi une somme de 163,48 euros sur ses prestations sociales au titre de loyers impayés pour un logement temporaire, d’enjoindre au CIAS de lui délivrer la quittance de loyer précisant le montant exact du loyer ainsi que les surplus réclamés et de condamner le CIAS de lui verser des dommages et intérêts en raison du préjudice moral et matériel qu’elle a subi. Un tel litige de loyers relève de la compétence de la juridiction judiciaire et échappe donc à la compétence de la présente juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre intercommunal d’action sociale du Blaisois.
Fait à Orléans, le 3 avril 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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