Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2600992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. et Mme A… demandent au tribunal de leur « accorder une dérogation pour permettre au futur acquéreur d’obtenir son permis à construire sa demeure. ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. M. A… expose que son épouse est propriétaire d’un terrain à bâtir qui a été divisé en deux. Il expose que « le premier acquéreur a reçu son permis » et que « le second postulant s’est vu refuser par l’urbanisme » pour un motif que le requérant réfute. Il sollicite le tribunal « de lui accorder une dérogation pour permettre au futur acquéreur d’obtenir son permis à construire sa demeure. ».
4. M. A… n’indique ni de quel acquéreur il entend parler, ni de quelle acquisition, ni de quel refus de permis il entend contester le ou les motifs. Il ne produit aucun refus de permis de construire, mais un simple certificat d’urbanisme qui ne lui est pas adressé. Il ne demande ni l’annulation d’un acte ni la condamnation d’une personne publique. Dans ces conditions, la demande de M. A… est totalement démunie des précisions nécessaires à l’appréciation de sa portée. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A….
Fait à Grenoble le 21 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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