Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 oct. 2025, n° 2531055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. D… E… C…, représenté par Me Faali, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer un visa de régularisation de 8 jours afin qu’il puisse effectuer les démarches nécessaires pour une demande de protection internationale auprès de l’OFPRA ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de sa vulnérabilité ;
- il méconnaît le principe de non refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- il méconnait le droit à un recours effectif et les articles L. 511-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations orales de Me Faali, avocat de M. E… C…, assisté de M. B…, interprète en langue farsi et qui s’en tient à ses observations écrites lesquelles ne contiennent, suite à la question qui lui a été posé eu égard à leur caractère peu clair que des moyens de légalité interne tel que développés dans la partie II Discussion,
- et les observations orales de Me Phalippou , avocat du ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant iranien, demande l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. E… C… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant de nationalité iranienne fait valoir qu’il participe à des manifestations de soutien au mouvement femme vie liberté au cours desquelles il est frappé par des agents de sécurité et prend alors conscience de son rejet de la religion musulmane et se convertit à la religion chrétienne. Il soutient, ensuite qu’au cours de sa participation à une 3éme messe, il est arrêté par des agents de renseignement et victime de mauvais traitements et est condamné à mort. Il soutient, enfin, qu’ayant pu s’échapper, il craint désormais pour sa sécurité. Toutefois, ses déclarations relatives aux mauvais traitements reçus apparaissent convenues et peu cohérentes. Surtout, il a été dans l’incapacité de préciser la branche du christianisme à laquelle il a adhéré et ne justifie d’aucune connaissance précise de ses dogmes, croyances et pratiques religieuses. Enfin, ses affirmations comme quoi il pouvait changer de religion sans être inquiété et était dispensé de ce fait de prendre des mesures de précaution sont dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. E… C… au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. E… C… l’entrée en France au titre de l’asile et n’a pas, et en tout état de cause, méconnu le droit à un recours effectif ni aucun autre droit fondamental ni et les articles L. 511-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 23 octobre 2025. Par voie de conséquence, la requête de l’intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… C… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
BEAL
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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