Rejet 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2025, n° 2534631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Favaretto, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au directeur de l’administration pénitentiaire de procéder à son transfèrement vers la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, ou tout autre établissement du ressort de la juridiction de Nancy, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour à l’issue de ce délai ; à titre subsidiaire, de procéder à son transfèrement vers le Centre Pénitentiaire de Beauvais dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour à l’issue de ce délai ; à titre encore plus subsidiaire de procéder à son transfèrement vers la Maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, au plus tard 5 jours avant l’audience du tribunal correctionnel de Nancy qui débutera le 16 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’il sera jugé lors d’une audience devant le tribunal correctionnel de Nancy à compter du 16 décembre 2025 et que son avocate se trouve dans l’impossibilité de se libérer, à si bref délai, plusieurs jours pour se rendre sur son lieu de détention aux fins de préparer sa défense ;
la décision de transfèrement au centre Pénitentiaire d’Alençon Condé sur Sarthe porte une atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits de la défense et méconnaît ainsi l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. Si M. B… soutient que son transfèrement depuis le centre pénitentiaire de Beauvais vers l’établissement pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe par une décision du directeur de l’administration pénitentiaire en date du 24 novembre 2025 l’empêche de préparer sa défense alors que son procès correctionnel doit débuter à Nancy le 16 décembre 2025 et que son avocate, inscrite au barreau de Nancy, ne dispose pas du temps nécessaire pour se déplacer dans ce centre de détention, il n’établit pas ainsi une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… en application de l’article L.522-3 en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Paris, le 29 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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