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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 avr. 2024, n° 2409578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409578 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | national des activités privées de sécurité ( CNAPS ), CNAPS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte provisoire dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 15 mars 2024, qu’il se retrouve sans ressources alors qu’il est locataire et père de trois enfants et en situation de surendettement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les faits d’abus de confiance n’ont fait l’objet d’aucune suite judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et de doute sérieux ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le numéro 2407996 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 26 avril 2024 le rapport de M. Delesalle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé, le 10 janvier 2024, une demande de carte professionnelle. Par une décision du 27 mars 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande aux motifs qu’il avait été mis en cause en qualité d’auteurs des faits de « récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et rébellion commis le 8 octobre 2021 à Rivery », « découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation et recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance commis le 27 juillet 2022 à Amiens » et « escroquerie commis le 1er avril 2021 à Laigneville ». M. C demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, le seul moyen invoqué par M. C n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer la condition relative à l’urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 26 avril 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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