Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2410156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer son dossier et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour est insuffisamment motivée ; le préfet a fait un examen bref et succinct de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité turque, déclare être entré en France le 5 janvier 2022 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile présentée le 11 janvier suivant a été rejetée le 12 avril 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 21 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. La demande de réexamen de M. B a été rejetée le 16 juillet 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l’arrêté attaqué du 18 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a constaté l’absence de droit au séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il serait éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis trois ans seulement, date de son entrée sur le territoire à l’âge de 61 ans, afin d’y solliciter l’asile. Il ne fait état d’aucune relation personnelle ou professionnelle qu’il aurait tissé sur le territoire, se bornant à indiquer qu’il est bien entouré. Il ressort également des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de famille en Turquie où réside encore son épouse. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
3. Si M. B mentionne des risques encourus en cas de retour en Turquie où les autorités lui reprocheraient d’être proche du mouvement güleniste et d’avoir défendu comme avocat des militants kurdes, il n’apporte toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d’origine, alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Le requérant n’apporte aucun élément probant permettant d’affirmer que le préfet aurait procédé à un examen insuffisant de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d’examen suffisant de sa situation doivent être écartés comme manquant en fait.
6. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, en se bornant à se prévaloir de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le requérant ne démontre pas qu’en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée limitée à un an, le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président- rapporteur,
J. P. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
E. BARRIOL
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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