Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 17 avril 2025, n° 2410156
TA Grenoble
Rejet 17 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8, car Monsieur B n'a pas établi de liens personnels ou professionnels significatifs en France.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet a pris en compte tous les critères nécessaires pour prononcer l'interdiction de retour et que Monsieur B n'a pas fourni d'éléments probants pour contredire cette évaluation.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête de Monsieur B a été rejetée et qu'il n'y a pas lieu d'allouer des frais à son conseil.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2410156
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2410156
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 17 avril 2025, n° 2410156