Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, urgences, 6 mai 2026, n° 2606095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026 à 19 h 19, un mémoire, enregistré le 3 mai 2026, un mémoire, enregistré le 5 mai 2026 à 9 h 32, et un mémoire, enregistré le 5 mai 2026 à 10 h00, M. E… B… et M. D… C…, représentés par Me Candon, avocat, demandent au tribunal :
1°) sur le fondement de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire a mis en demeure les propriétaires, occupants ou utilisateurs des véhicules installés sur un terrain annexe du stade Roger Rocher situé rue du 14 Juillet sur le territoire de la commune de Saint-Étienne de quitter ces lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- l’arrêté préfectoral attaqué du 30 avril 2026 est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est dépourvue de base légale car illégalement fondé sur l’arrêté du 21 juillet 2022 du président de Saint-Étienne Métropole interdisant le stationnement des gens du voyage sur le territoire métropolitain hors les aires d’accueil, les aires de grand passage et les terrains familiaux locatifs de la métropole ; en effet,
l’arrêté du 21 juillet 2022 est illégal, dès lors que Saint-Étienne Métropole n’a pas satisfait, ni à la date de cet arrêté ni à la date de l’arrêté préfectoral attaqué, à toutes ses obligations d’accueil des gens du voyage énoncées à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Loire ; d’une part, Saint-Étienne Métropole n’a pas réalisé les trois places d’habitat adapté à La Chaumassière devant être mises en service en 2023 ni les vingt places de terrains familiaux locatifs devant être mises en service en 2025 sur le site Michon situé rue Xavier Privas ; d’autre part, l’aire de grand passage située sur le territoire de la commune d’Andrézieux-Bouthéon est illégalement fermée ; enfin, la majorité des aires de Saint Etienne Métropole ne remplissent plus leur mission d’accueil des gens du voyage car ces aires sont de fait occupées et donc dédiées aux quelques familles qui s’y sont sédentarisées ;
- l’arrêté préfectoral attaqué du 30 avril 2026 méconnaît les dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ;
- l’arrêté préfectoral attaqué, qui fixe un délai d’exécution de vingt-quatre heures, est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du troisième alinéa de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026 à 9 h 00, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Drouet, président,
- MM. B… et C…, qui ont rappelé les termes de leur requête,
- Mme A…, représentant le préfet de la Loire, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… et M. C… demandent, sur le fondement de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet de la Loire a mis en demeure les propriétaires, occupants ou utilisateurs des véhicules installés sur un terrain annexe du stade Roger Rocher situé rue du 14 Juillet sur le territoire de la commune de Saint-Étienne de quitter ces lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’arrêté.
Aux termes de l’article L. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. » Selon l’article R. 779-1 du même code : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » Aux termes du II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. »
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté préfectoral attaqué, que cet arrêté a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire et exerçant par intérim les fonctions de préfet de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté préfectoral contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er (…) / II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (…), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. / (…) ».
Il est constant que Saint-Étienne Métropole dispose de la compétence en matière d’accueil des gens du voyage sur son territoire en lieu et place de ses communes membres, dont la commune de Saint-Étienne, que ladite métropole exerce ainsi les pouvoirs de police spéciale relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et que, par arrêté du 21 juillet 2022, le président de cet établissement public de coopération intercommunale a interdit sur son territoire le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage en dehors des aires d’accueil, de passage et des terrains familiaux locatifs de Saint-Étienne Métropole. L’arrêté préfectoral de mise en demeure en litige est fondé sur cet arrêté du 21 juillet 2022.
Les requérants soutiennent que l’arrêté du 21 juillet 2022 est illégal, dès lors que, selon eux, Saint-Étienne Métropole n’aurait pas satisfait, ni à la date de cet arrêté ni à la date de l’arrêté préfectoral attaqué, à toutes ses obligations d’accueil des gens du voyage énoncées à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Loire.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du préfet et n’est pas sérieusement contesté par les requérants, que les trois places d’habitat adapté à La Chaumassière ont été livrés par l’office public de l’habitat Habitat et Métropole fin 2025, début 2026 et qu’une mission de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale de diagnostic visant à rechercher des solutions d’habitat pour la sédentarisation des gens du voyage a été réalisée par l’association Soliha sur le site Michon rue Xavier Privas à Saint-Étienne, que la restitution des diagnostics a eu lieu le 20 mars 2025 que cette mission portait également sur les communes de La Talaudière et du Chambon Feugerolles inscrites au volet sédentarisation du schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Loire 2022-2027.
D’autre part, le moyen tiré de ce que l’aire de grand passage située sur le territoire de la commune d’Andrézieux-Bouthéon serait fermée manque en fait, dès que les requérants reconnaissent en page 3 de leur mémoire introductif d’instance que Saint-Étienne Métropole leur a proposé le 28 avril 2026 de s’installer sur cette aire de grand passage.
Enfin, M. B… et autre n’établissent pas, comme ils le soutiennent, que la majorité des aires de Saint-Étienne Métropole ne rempliraient plus leur mission d’accueil des gens du voyage au motif que ces aires seraient de fait occupées et ainsi dédiées aux quelques familles qui s’y seraient sédentarisées.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 21 juillet 2022 serait illégal en ce que Saint-Étienne Métropole n’aurait pas satisfait, ni à la date de cet arrêté ni à la date de l’arrêté préfectoral attaqué, à toutes ses obligations d’accueil des gens du voyage énoncées à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Loire. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté préfectoral attaqué du 30 avril 2026 serait dépourvu de base légale en ce qu’il serait illégalement fondé sur l’arrêté du 21 juillet 2022 du président de Saint-Étienne Métropole.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par le préfet et n’est pas sérieusement contesté par les requérants, que l’installation par effraction de véhicules sur un terrain annexe de football du stade Roger Rocher appartenant à Saint-Étienne Métropole, à la suite du bris du cadenas et de la chaîne fermant un portail et du déplacement de pierres destinées à empêcher l’accès aux véhicules non autorisés, ne permet pas l’utilisation normale de ce terrain par les usagers, qui ne peuvent y accéder, notamment par le club de football Olympique de Saint-Étienne qui l’utilise pour les échauffements d’avant-match, et empêche le nettoyage du terrain synthétique qui le jouxte en faisant obstacle au passage des engins de nettoyage et que des branchements illicites au réseau électrique et au réseau d’arrosage du terrain ont été effectués pour alimenter les caravanes. Dans ces conditions, l’occupation litigieuse est de nature à porter atteinte à la sécurité et la tranquillité publiques. Par suite, M. B… et autre ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, en fixant un délai de vingt-quatre heures, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000.
Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête de M. B… et autre à fin d’annulation de l’arrêté de mise en demeure du 30 avril 2026 du préfet de la Loire. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2606095 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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