Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 avr. 2026, n° 2600481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Plagne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2025, par lequel le préfet de la Marne a suspendu pour une durée de six mois l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière dont il bénéficiait depuis le 25 juillet 2025
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, la décision attaquée le privant de son emploi et de sa source de revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que celui-ci constitue une sanction disciplinaire déguisée et est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation, ainsi que de détournement de procédure et de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que l’acte attaqué n’est entaché d’aucune irrégularité.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête, enregistrée sous le n° 2600480, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2026 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Plagne, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2025, par lequel le préfet de la Marne a suspendu pour une durée de six mois l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière dont il bénéficiait depuis le 25 juillet 2025.
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la route : « I. – L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 de ce code : « I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et la sécurité routière, s’il ne satisfait aux conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation : / (…) / b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Dans l’hypothèse où les conditions prévues à l’article L. 212-2 cessent d’être remplies, il est mis fin à l’autorisation prévue à l’article L. 212-1. En cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations visées à l’article L. 212-2, l’autorité administrative peut, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l’article L. 212-1. / (…) / La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’autorité judiciaire s’est prononcée. ». Une telle possibilité de suspension était également prévue par l’article 9 de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, qui était applicable à la date de l’arrêté attaqué. Cet article 9, sur lequel le préfet de la Marne s’est ici fondé, disposait qu’« En cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route, le préfet peut suspendre l’autorisation d’enseigner pour une durée maximale de six mois. / La mesure de suspension de l’autorisation d’enseigner cesse de plein droit dès lors que l’autorité judiciaire s’est prononcée avant l’expiration du délai de six mois. ».
4. Aux termes de l’article R. 212-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les autorisations (…) ne peuvent être délivrées aux personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l’une des infractions suivantes : / I. – Délits d’atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal : / (…) / – atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ; / (…) ».
5. Aux termes de l’article 222-33 du code pénal : « I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. / (…) / III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. / Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis : / 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; / (…) ».
6. A l’appui de sa demande de suspension, M. B… fait tout d’abord valoir que la mesure de suspension prononcée à son encontre constitue une sanction disciplinaire déguisée, révélant l’existence d’un détournement de procédure et de pouvoir. Il soutient par ailleurs que l’acte attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que l’article R. 212-4 du code de la route ne vise que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et non celles qui, comme l’intéressé, disposent d’un casier judiciaire vierge. Il fait enfin valoir que ledit acte repose sur des faits non établis et est entaché d’erreur d’appréciation.
7. Toutefois, aucun des moyens soulevés ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
8. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête présentée par M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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