Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2402907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2024, 21 juin 2024 et 29 août 2025, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Robiquet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le maire de Berck-sur-Mer a accordé à la société Sigla Neuf le permis de construire n° PC 062 108 23 00022 en vue de l’édification d’un ensemble collectif de trente-six logements sur un terrain situé 66 avenue Michel Malingre sur le territoire communal ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Berck-sur-Mer le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors, d’une part, qu’elle n’est pas tardive, et d’autre part, qu’ils justifient du respect de l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ainsi que de leur intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UD 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UD 4 du même règlement ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2024, 20 janvier 2025 et 18 septembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Sigla Neuf et la commune de Berck-sur-Mer, représentées par la Serl Edifices Avocats, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de Mme et M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée à effet immédiat par une ordonnance du 19 septembre 2025 en application des dispositions des articles R.611-11-1 et R.613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Sillard, substituant Me Robiquet, représentant Mme et M. B…, et celles de Me Hermary, représentant la commune de Berck-sur-Mer et la société Sigla Neuf.
Considérant ce qui suit :
Le 4 août 2023, le maire de Berck-sur-Mer a accordé à la société Sigla Neuf un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier de trente-six logements répartis en deux immeubles sur un terrain situé 66 avenue Michel Malingre, parcelles cadastrées 108 CD 396 et 108 CD 397, sur le territoire communal. Mme et M. B…, occupants à titre gratuit d’un bien situé 61 de la même avenue, parcelles cadastrées CD 113 et CD 509, ont formé le 20 octobre 2023 un recours gracieux contre cet arrêté, recours implicitement rejeté. Par leur requête, Mme et M. B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2023, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) ». Et, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale décrit l’environnement immédiat, l’implantation des deux bâtiments sur la parcelle d’assiette du projet, leur composition ainsi que leur volumétrie. Le dossier de demande comprend également des plans de masse et de coupe permettant d’apprécier les distances de chaque bâtiment par rapport aux limites séparatives ainsi que l’aspect et les dimensions de ces bâtiments. Par ailleurs, les pièces PC6 à PC8, comprenant des photographies d’insertion du projet depuis l’avenue Malingre, par laquelle se fait l’accès tant au bâtiment A implanté en front de rue qu’au bâtiment B situé en deuxième rang, des photographies de l’état initial du terrain ainsi que de ses environnements proche et lointain, permettent d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines ainsi que, plus globalement, dans son environnement urbain. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions précitées du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois : « Le gabarit des constructions autorisées devra être cohérent avec le bâti environnant, l’objectif étant de préserver l’identité du cadre urbain préexistant. Nota : il est entendu par séquence urbaine, les bâtiments avoisinants, en vis-à-vis, voir sur une seconde voirie (notion d’îlot). La hauteur de bâtiments en zone mixte ne peut s’apprécier qu’à une échelle plus ou moins large (îlot) selon la composition dudit secteur. La règle est davantage qualitative que quantitative. 2 – Hauteur des constructions (…) A – Pour les Habitations, Commerces et activités de services autorisés et Autres activités du secteur secondaire ou tertiaire autorisées/ Principe : Pour l’ensemble des constructions précitées autorisées il n’est pas imposé de hauteur maximale absolue étant donné la diversité des hauteurs des constructions. Toutefois : Les constructions autorisées, devront tenir compte du bâti environnant afin de préserver la cohérence du secteur ou de la séquence urbaine existante. (…) La mise en œuvre des règles précitées est conditionnée par l’intégration dans le tissu bâti de la séquence. (…) ». Il ressort par ailleurs du schéma illustratif inclus dans cet article que cette cohérence est assurée dès lors que le projet n’excède pas de plus d’un étage la construction la plus haute de la séquence urbaine.
Il ressort des pièces du dossier que la séquence urbaine, définie dans le lexique du règlement du PLUi comme « un linéaire bâti se présentant en nombre suffisant pour permettre la perception d’un ensemble cohérent, par son uniformité ou sa mixité. La séquence urbaine peut être interprétée comme une partie constituant tant un voisinage immédiat qu’environnant », se compose de constructions allant du rez-de-chaussée au R+1+C, les combles ne constituant pas un niveau, et que le projet se compose d’un bâtiment en R+1+C et d’un second, en deuxième rang, en R+2+C soit une différence, au plus, d’un niveau par rapport à la plus haute des constructions présentes dans la séquence urbaine. Dans ces conditions, et alors que les dispositions de l’article UD 3.1 du règlement du PLUi ne fixent pas de hauteur maximale à respecter, le projet ne porte pas atteinte à la cohérence d’ensemble de la séquence au sens des dispositions précitées du règlement du PLUi. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UD 4 du règlement du PLUi : « Principe général : / « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » / Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale, de recherche bioclimatique et de la concordance avec le caractère général du site. / L’architecture des constructions s’inscrira dans l’architecture locale (…) ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site.
Il ressort pièces du dossier que le projet s’inscrit dans un environnement urbain sans qualité architecturale particulière ni homogénéité, composé de constructions allant du rez-de-chaussée au R+1+C, revêtues d’enduit de ton clair mais également coloré, de bardage blanc ou encore de briques, et couvertes de toitures plates ou de toitures à deux ou quatre pans de tuiles orange ou brunes. S’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une des constructions de la séquence urbaine comprendrait un bardage en bois, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une rupture par rapport au cadre urbain dans lequel le projet s’inscrit, alors qu’il comporte par ailleurs des murs en enduit de ton clair et une toiture à pans de tuiles brunes, à l’instar de constructions voisines, et présente, comme retenu au point 6, un gabarit qui s’inscrit en cohérence avec les bâtiments de la séquence urbaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 4 du règlement du PLUi doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situerait dans une zone à risque délimitée par le PLUi de la communauté d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois ou dans une zone d’aléa définie par le plan de prévention des risques littoraux en vigueur à la date de l’arrêté. Par ailleurs, la seule circonstance que l’état de catastrophe naturelle a été reconnu sur le territoire de la commune de Berck par un arrêté interministériel du 30 novembre 2023 à la suite de pluies abondantes intervenues du 2 au 12 novembre 2023 ne suffit pas à établir la probabilité et la gravité d’un risque d’inondation pour les occupants des bâtiments projetés, quand bien même ces pluies auraient entraîné la fermeture temporaire à la circulation de l’avenue Michel Malingre. Il n’est pas davantage établi, par les seules pièces produites, que le projet contesté accroitrait, du fait de l’artificialisation des sols qu’il induit, le risque d’inondation, alors d’ailleurs que le permis de construire a reçu un avis favorable de la communauté d’agglomération quant aux possibilités d’infiltration à la parcelle et que l’arrêté litigieux comprend une prescription tenant à ce que les aménagements sur le terrain doivent être conçus de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. La probabilité et la gravité des éventuelles conséquences du risque invoqué n’étant ainsi pas établies, l’arrêté litigieux n’est, par suite, entaché ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté du 4 août 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux présenté par Mme et M. B… doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Berck-sur-Mer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme et M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Berck et par la société Sigla Neuf et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : Mme et M. B… verseront à la commune de Berck-sur-Mer et à la société Sigla Neuf la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. A… B…, à la commune de Berck-sur-Mer et à la société Sigla Neuf.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
,
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