Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 févr. 2026, n° 2601296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’exécution des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction et a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 5 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, cette attestation devant être renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce que la préfecture statue sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
* elles ne sont pas motivées ;
* son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et la consultation du fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) par la préfète de l’Isère est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
* la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’accord franco-marocain ;
* la décision portant refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
* elles méconnaissent son droit fondamental au travail ;
* elles portent atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2601313 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, pour le requérant.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 15 octobre 1976 a été muni en dernier lieu d’une carte de résident valable du 15 octobre 2014 au 14 octobre 2024. Il a déposé, le 5 septembre 2024, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée pour autoriser sa présence en France entre le 2 décembre 2024 et le 1er mars 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et celle de la décision implicite refusant de renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels que susvisés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… et refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction et des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à le préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 février 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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